Responsabilité des administrateurs pour insufissance d’actif et faute d’abstention

Les administrateurs d’une société en liquidation judiciaire reprochaient à la Cour d’appel d’avoir retenu leur qualité de dirigeant de droit alors que, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit :

- par le président du conseil d’administration,

- par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général.

 Les administrateurs exposaient alors que seul le directeur général ou le président du conseil d’administration sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société à l’exclusion du conseil d’administration qui ne dispose plus que de pouvoirs limités ne relevant pas de la direction de la société. Ainsi, privés du pouvoir de diriger la société, les membres du conseil d’administration n’ont plus la qualité de dirigeants de droit et ne peuvent plus faire l’objet d’une action en comblement de passif.

 Cependant, la Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 31 mai 2011 que bien qu’ils n’assument pas la direction générale de la société, les administrateurs ont la qualité de dirigeant de droit. Ils peuvent donc faire l’objet d’une action en comblement de passif en raison de fautes d’abstention.

 En l’espèce, les administrateurs avaient commis une faute de gestion en s’abstenant de réagir à une situation déficitaire de la société (une procédure d’alerte avait été déclenchée par les commissaires aux comptes). Cette faute a eu pour conséquence la poursuite pendant plusieurs mois de l’exploitation déficitaire d’une entreprise en état de cessation des paiements contribuant ainsi à l’insuffisance d’actif.

 (Cass. com., 31 mai 2011, n° 09-13.975)


Posté le : 30 nov 2011
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Obligation de conseil du vendeur professionnel

Un couple a fait l’acquisition de lots de carrelage afin de remplacer celui détérioré autour de leur piscine. Ayant constaté la désagrégation des carreaux qui avaient été posés, ils ont obtenu la désignation d’un expert dont le rapport a fait apparaître que les désordres étaient liés à l’incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l’eau de la piscine effectué selon le procédé de l’électrolyse au sel, puis, afin d’être indemnisés, ils ont assigné le vendeur qui a attrait en la cause sa compagnie d’assurance.

Contre toute attente la Cour d’appel rejette la demande des époux fondée sur l’article 1147 du code civil en énonçant que s’il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l’usage auquel le produit est destiné, en s’informant si nécessaire des besoins de son client, il appartient également à ce dernier d’informer son vendeur de l’emploi qui sera fait de la marchandise commandée puis a retenu qu’il n’était pas établi que le vendeur eût été informé par les époux de l’utilisation spécifique, s’agissant du pourtour d’une piscine.

La Cour de cassation sanctionne cette décision en rappelant qu’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue.

(Cass. 1ère civ., 28 octobre 2010, n° 09-16.913)


Posté le : 24 nov 2011
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Licenciement et documents de l’entreprise

Un employeur a déposé plainte avec constitution de partie civile contre son salarié pour vol et abus de confiance. Il lui reprochait d’avoir transféré sur sa messagerie personnelle des documents de l’entreprise.

 Toutefois après enquête le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non lieu. Il résulte en effet que ce salarié était avisé du projet de son employeur de rompre son contrat de travail et qu’il a appréhendé des documents dont il avait eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions pour préparer sa défense devant le Conseil de Prud’hommes.

 Dans son arrêt du 16 juin 2011, la chambre criminelle confirme que « Ne commet ni vol ni abus de confiance, le salarié avisé d’un projet de licenciement, qui transfère des documents sur son ordinateur personnel en vue d’assurer sa défense dans le cadre d’une future instance prud’homale ».

 (Cass. crim., 16 juin 2011, n° 10-85.079)


Posté le : 24 nov 2011
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Que risque la caution en cas d’absence de déclaration de créance au passif du débiteur principal ?

Les cautions s’opposaient à leur condamnation solidaire d’une dette en invoquant que, faute d’avoir déclaré sa créance au passif du débiteur principal, le créancier était forclos et que cette forclusion devaient leur bénéficier en qualité de cautions recevables à se prévaloir de toute exception inhérente à la dette.

 La Cour de cassation rappelle cependant les dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce : la défaillance du créancier ayant pour effet, non d’éteindre la créance, mais d’exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d’être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement.

 « si la caution est déchargée de son obligation, lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par le fait de celui-ci, s’opérer en faveur de la caution, pareil effet ne se produit que si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d’être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation ; que la cour d’appel qui, analysant, sans la dénaturer, la lettre du liquidateur, a retenu qu’il était établi que les créanciers chirographaires n’avaient pas été réglés, a, par ce seul motif faisant ressortir que les cautions n’auraient pas été désintéressées, légalement justifié sa décision »

(Cass com 12 juillet 2011 n° 09-71113)


Posté le : 21 nov 2011
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