Archives de décembre, 2011:
Quelles clauses l’employeur peut-il insérer dans mon contrat de travail ?
La clause de confidentialité : le salarié s’engage à ne pas révéler d’informations secrètes dont la divulgation pourrait être préjudiciable pour l’employeur et la société
La clause de non concurrence : l’employeur interdit au salarié s’il quitte l’entreprise de travailler pour une entreprise concurrente pendant une période donnée et à une distance géographique précise. Pour être valable, la clause doit être :
- Indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise
- Etre limitée dans le temps et dans l’espace
- Tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié
- Comporter l’obligation pour l’employeur de verser une contrepartie financière qui sera proportionnelle à l’atteinte portée à la liberté professionnelle du salarié au regard de ses revenus professionnels.
L’employeur pourra toutefois y renoncer au moment du départ du salarié
La clause d’objectif ou de résultat : le salarié doit obtenir un résultat précis dans un délai précis. Toutefois, l’employeur doit fixer des objectifs réalisables en fonction de la conjoncture économique et des compétences du salarié et des moyens matériels mis à sa disposition. La non-atteinte de cet objectif ne peut justifier à elle seule le licenciement du salarié.
La clause de mobilité : l’employeur se réserve la possibilité de modifier le lieu de travail du salarié. Il doit cependant tenir compte de la situation personnelle et familiale du salarié et respecter un délai de prévenance.
La clause de dédit-formation : le salarié qui a suivi une formation financée par son employeur doit rester au service de celui-ci pendant une durée déterminée, ou en cas de départ anticipé de lui verser une somme à l’avance, à titre de remboursement des frais de formation.
Que faire en cas de vol de carte bancaire ou de prélèvement contesté ?
Dans l’ordre :
1) il faut immédiatement informer votre banque du vol ou de la perte de votre moyen de paiement afin qu’elle bloque son utilisation
2) Se rendre au commissariat le plus proche pour effectuer une déclaration de perte ou une plainte pour le vol de votre carte bancaire
Vous pouvez contester toute opération de paiement (virement, carte bancaire) jusqu’à 13 mois après la date du débit sur votre compte.
L’article L 133-24 du Code Monétaire et financier dispose ainsi que : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. »
Sauf à prouver que ce paiement a bien été fait par vous, la banque doit créditer votre compte du montant contesté (volé).
L’article L 133-18 du Code Monétaire et financier dispose que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Le payeur et la banque de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
Toutefois, la banque pourra mettre à votre charge le débit si elle prouve que vous avez été négligent dans la conservation de votre code de carte bancaire.
Est-il possible d’annuler un séjour acheté sur internet et de se le faire rembourser ?
Vous n’avez pas de faculté de rétractation dans un délai de 7 jours comme pour les achats à distance puisqu’il s’agit d’une prestation d’hébergement et de transport.
En revanche, il faudra faire jouer votre assurance annulation – si vous l’avez prise lors de la souscription de votre voyage en ligne – en respectant les conditions de sa mise en œuvre.
En général, toutes les cartes bancaires « premier » comportent également une assurance annulation. Si vous avez réglé ce voyage à l’aide de cette carte, regardez si vous pouvez faire valoir l’un des motifs d’annulation prévus dans les conditions générales du contrat d’assurance annexé à la carte bancaire(maladie, changement des dates de congés par l’employeur).
A défaut de souscription d’une assurance, les agences de voyage en ligne prévoient en général la possibilité de faire annuler votre séjour mais moyennant des frais d’annulation qui augmentent plus la date du départ approche.
Enfin, vous pouvez céder ce séjour à d’autres personnes à condition d’ en informer l’agence de voyage au moins 7 jours avant le départ. En effet, l’article L 211-11 du Code du Tourisme dispose : « L’acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. »
Dans quels cas le syndic peut agir en justice sans autorisation de l’assemblée générale ?
Il convient de se référer à l’article 55 du décret de 1967 qui dispose : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation »
Ainsi le syndic n’a pas besoin d’obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires pour :
- le recouvrement des charges de copropriété
- l’exécution des jugements
- en cas d’urgence
En conclusion, le syndic devra obtenir l’accord de l’assemblée générale pour engager les autres actions comme la saisie immobilière, ou celle contre le copropriétaire qui viole le règlement de copropriété en annexant les parties communes.
Sanction de l’absence de notification de la demande de résiliation de bail au créancier inscrit
Une société bénéficiait d’une garantie par un nantissement inscrit sur le fonds de commerce exploité par une société dans des locaux que lui avaient donné à bail des personnes physiques
Reprochant à ces derniers de s’être abstenus de lui notifier leur demande de résiliation du bail, elle les a assignés en paiement de dommages et intérêts.
Elle invoquait que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce devait, si ce dernier est grevé d’inscriptions, notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, le jugement ne pouvant intervenir qu’un mois après cette notification. Il s’ensuit que celui qui s’abstient de procéder à ladite notification commet une faute à l’égard du créancier inscrit et engage sa responsabilité à l’égard de ce dernier.
Toutefois, la Cour de cassation ne suit pas cette argumentation et considère que la société qui ne justifiait pas que sa créance était irrécouvrable dès l’origine, avait en l’espèce fait le choix de s’abstenir pendant plus de six années de toute initiative visant à recouvrer sa créance et que le préjudice né de la perte de sa sûreté résultait de son inertie et non de la notification tardive de l’assignation en résiliation du bail.
(Cass. 3ème civ, 9 novembre 2011, n° 10-20021)
Modifications des horaires de travail
Une salariée travaillant sur un site aux mêmes horaires depuis huit ans, a été affectée sur deux sites selon une nouvelle répartition de l’horaire de travail. Elle a refusé ces nouveaux horaires qui représentaient pour elle un bouleversement de ses conditions de travail et a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation de son contrat.
La Cour d’appel a fait droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur en précisant que « si, en principe, une nouvelle répartition du travail sur la journée ne constitue pas une modification du contrat de travail et relève du seul pouvoir de direction de l’employeur, il n’en est pas ainsi lorsque, pour suite de cette nouvelle répartition, le rythme de travail du salarié est totalement bouleversé ; qu’en substituant du lundi au vendredi à des horaires de travail majoritairement du matin avec coupure à midi et horaire limité à deux heures en milieu d’après-midi, un horaire exclusivement l’après-midi jusqu’à 21 heures, sans interruption et en augmentant les horaires de travail à effectuer le samedi à cinq heures et demie, se terminant à 20 heures, la société a imposé à la salariée un bouleversement de ses conditions de travail caractérisant une modification du contrat de travail »
L’employeur ne pouvait ainsi lui imposer cette nouvelle organisation de son travail sans son accord.
La Cour de cassation a sanctionné la Cour d’appel puisqu’elle ne précisait pas si le changement d’horaire portait une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.
Dans un second arrêt du 3 novembre 2011, la Cour apporte des précisions quant à la modification unilatérale par l’employeur des horaires de travail du salarié et notamment que le passage d’un horaire continu à un horaire discontinu entraîne la modification du contrat de travail. En l’espèce, la salariée, qui travaillait jusqu’alors, selon un horaire continu, du lundi au vendredi de 8 heures à 15 heures, s’est vue ordonner de travailler, du lundi au vendredi, selon un horaire discontinu constitué de deux périodes distinctes de 11 heures à 14 heures, d’une part, de 16 heures à 20 heures.
Il ne s’agissait pas là d’un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d’entreprise justifiant le licenciement pour faute de la salariée qui refusait de s’y plier mais d’une modification du contrat de travail.
(Cass. soc., 3 novembre 2011, n°10-14702 et n° 10-30033)
Défaut de communication de pièces à la partie non comparante
Un syndicat des copropriétaires a fait citer devant le Juge de proximité un copropriétaire pour le paiement de ses charges qui n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Le juge de proximité a invité le syndicat des copropriétaires à produire diverses pièces en délibéré.
Le copropriétaire fait grief au jugement de l’avoir condamné au paiement de certaines sommes alors que le juge doit ordonner la réouverture des débats dès lors que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés et qu’en l’absence d’un débat contradictoire il ne peut donc, après avoir invité une des parties à déposer une note en délibéré, fonder sa décision sur les documents ainsi produits sans procéder à une réouverture des débats.
Il estime que la juridiction de proximité a violé l’article 444 du code de procédure civile et l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cependant, la Cour de cassation confirme la décision en rappelant que celui qui n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué, ne peut se prévaloir utilement d’un défaut de communication de pièces dont le président a demandé à l’audience la production en cours de délibéré.
(Cass. 2ème civ., 20 octobre 2011, n° 10-17660)
Quels diagnostics doit-on fournir avant de louer son appartement ?
Tous les propriétaires du secteur privé (SCI, personne physique ou morale) ou du secteur public (HLM) doivent fournir, quel que soit le régime de la location (meublée ou non) les diagnostics suivants :
- le diagnostic de performance énergétique : il permet de connaître les consommations énergétiques du logement en eau chaude sanitaire et chauffage. Il est valable 10 ans et doit être annexé au bail lors de sa signature et de son premier renouvellement intervenu à partir de cette date. Il n’a cependant qu’une valeur informative et le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à votre encontre.
Depuis le 1er janvier 2011, le classement du logement au regard de la performance énergétique doit figurer dans toutes les annonces de mise en location, qu’elles émanent de particuliers ou de professionnels, par voie de presse, internet, ou qu’elles figurent dans une vitrine (loi du 12.7.10 décret du 28.12.10).
- l’état des risques naturels et technologiques (ERNT) : Depuis le 1er juin 2006, si la maison ou l’immeuble collectif est situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismicité définie par décret, un état des risques naturels et technologiques doit être remis à tout nouveau locataire entré dans les lieux postérieurement.
Il mentionne l’état des risques naturels (inondation, sécheresse, mouvement de terrain) et les risques technologiques (industriels, chimique, biologiques) auxquels est exposé le logement. L’état des risques doit être établi moins de 6 mois avant la date de signature du contrat de location. Il est établi par le propriétaire sur un formulaire type réglementaire disponible à la mairie.
A défaut d’annexion de l’état des risques au bail, le locataire peut demander au juge de prononcer la résolution du bail ou une diminution du montant du loyer.
- un constat des risques d’exposition au plomb : le constat de risque d’exposition au plomb doit être fourni si le logement est situé dans un immeuble (y compris une maison individuelle) construit avant le 1er janvier 1949, quelle que soit la zone géographique. Il ne porte que sur les parties privatives à usage d’habitation, y compris les éléments extérieurs (volets) d’une maison individuelle. Il permet d’informer le locataire de la présence ou non de plomb dans les parties privative du logement.
Il doit avoir été établi moins de six ans avant la date de signature du contrat de location et, depuis le 12 août 2008, être annexé au contrat de location lors de sa signature. Si le constat de risque d’exposition au plomb établit l’absence de revêtements contenant du plomb sa validité n’est pas limitée dans le temps et il n’est donc pas nécessaire de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. En revanche, si le constat de risque d’exposition au plomb met en évidence la présence de revêtements contenant du plomb le propriétaire doit en informer le locataire et faire immédiatement des travaux pour supprimer le risque d’exposition au plomb.
A défaut de remise d’un constat de risque d’exposition au plomb lors de la signature du contrat de location, votre responsabilité pénale pourra être engagée au titre du manquement à vos obligations particulières de sécurité et de prudence.
Que faire lorsque la surface de l’appartement que je viens d’acheter est inférieure à la surface mentionnée dans l’acte notarié ?
Il convient tout d’abord de rappeler que la surface de cet appartement doit obligatoirement figurer dans l’acte de vente depuis la Loi Carrez du 18 décembre 1996 sinon cet acte est nul. Il faudra agir dans le délai d’un mois de la vente pour obtenir cette nullité.
Si vous pensez que la surface mentionnée est erronée, vous devez faire intervenir à vos frais un diagnostiqueur pour réaliser de nouveau le métrage. Si ce métrage est inférieur de plus de 5 % de la surface réelle calculée vous devez dans le délai d’un an à compter de la signature de la vente, agir en justice afin d’obtenir du Juge une diminution du prix d’achat au prorata de la surface manquante.
que faire lorsque la société de déménagement a abimé mes meubles pendant le transport ?
Les déménageurs doivent transporter vos meubles avec soin. C’est une obligation contractuelle et leur responsabilité peut être engagée sur le fondement de l’article 1784 du code civil qui dispose : « Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure « .
Tout d’abord, il vous est fortement conseillé de vérifier lors de la signature du contrat avec la société de déménagement que cette dernière a bien souscrit une assurance responsabilité professionnelle couvrant la valeur totale de vos meubles.
Ensuite, à la fin du déménagement vous devez déballer tous vos meubles et cartons pour vérifier qu’ils ne sont pas abimés avant de signer le PV de réception transmis par les déménageurs. A défaut, il faudra émettre des réserves en précisant la nature des dommages.
Si dans la précipitation vous n’avez pas fait de réserves, l’article 121-95 du Code de la consommation vous permet toujours d’émettre des réserves pendant un délai de 10 jours après le déménagement.
Depuis la la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, l’article L. 121-95 du code de la consommation dispose que « par dérogation au premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent alinéa.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois. »
Après vous disposerez d’un délai de 5 ans conformément à l’article 2224 du code civil pour engager une action en en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement.
Reste cependant que vous devrez justifier du prix d’achat de votre meuble (facture) pour obtenir une indemnisation satisfisante devant les Tribunaux.
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