Le découvert en compte et la caution du dirigeant
Le Cabinet d’avocat traite souvent de problème de caution personnelle des dirigeants d’entreprises.
Dans cette affaire, une société avait bénéficié de différents prêts et découvert en compte d’un établissement bancaire. Son gérant s’était rendu caution solidaire de deux ouvertures de crédit. La société a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire et comme il fallait s’y attendre, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné le gérant en exécution de son engagement de caution.
Pour sa défense, l’avocat de la caution a invoqué un moyen bien connu dans le droit bancaire le manquement de la banque à son obligation annuelle d’information à son égard pour obtenir la déchéance de son droit aux intérêts sur le fondement de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier. Tout établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement d’une personne physique est tenu d’informer annuellement cette dernière du montant des intérêts même lorsque ceux-ci sont inscrits en compte.
La cour d’appel a déchu la banque du droit aux intérêts pour la seule période du 31 mars 2000 au 15 mars 2001 et a débouté la caution de son action en déchéance des intérêts pour la période suivante puisque les informations annuelles délivrées en 2001, 2002 et 2003 étaient « correctes, s’agissant d’un solde débiteur du compte dont ne peuvent être extraits les intérêts ».
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la caution et précise que pour un découvert en compte courant l’information annuelle relative au principal et aux intérêts, due à la caution par l’établissement de crédit, doit comprendre le cas échéant :
- le montant de l’autorisation de découvert,
- le solde du compte arrêté au 31 décembre de l’année précédente
- le taux de l’intérêt applicable à cette date
Elle considère que la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier en retenant que les informations adressées en 2001, 2002 et 2003 sont correctes, s’agissant d’un solde débiteur du compte dont ne peuvent être extraits les intérêts et que les informations postérieures distinguent le principal, les intérêts et les accessoires dans la mesure où le compte a été clôturé à la suite de la liquidation de la société.
(Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-25.586)
Guillaume Pierre Avocat à Paris
Souscrire aux commentaires de cet article