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	<title>Guillaume PIERRE Avocat à la Cour  Paris</title>
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	<description>Guillaume PIERRE Avocat à la Cour  Paris</description>
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		<title>La preuve en droit bancaire d’un acte ambigu</title>
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		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[droit bancaire]]></category>

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		<description><![CDATA[Un établissement bancaire a accordé à une personne physique et son épouse un contrat de prêt notarié garanti par le nantissement d’un plan d’épargne populaire. Cette personne ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, la banque a demandé l’attribution judiciaire de son gage sur ce plan d’épargne populaire. En première instance, se pose immédiatement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un établissement bancaire a accordé à une personne physique et son épouse un contrat de prêt notarié garanti par le nantissement d’un plan d’épargne populaire.</p>
<p>Cette personne ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, la banque a demandé l’attribution judiciaire de son gage sur ce plan d’épargne populaire.</p>
<p>En première instance, se pose immédiatement le problème de preuve en droit bancaire et le Tribunal rejette la demande au motif qu’elle porte sur un numéro de compte différent de celui mentionné à l&#8217;acte notarié.</p>
<p>La cour d’appel ordonne toutefois l’attribution judiciaire à la banque du compte même si le numéro mentionné dans l’acte n’est pas le bon. En effet, la personne titulaire du compte ne prétend pas être titulaire de plusieurs autres plans d’épargne populaire et ne peut soutenir ne pas avoir accordé en toute connaissance de cause la garantie prévue à l&#8217;acte sur ce seul compte ouvert auprès de la banque.</p>
<p>Elle ajoute que si l’acte notarié contient une erreur matérielle évidente, celle-ci ne prive pas le nantissement de son existence qui est revêtu de la formule exécutoire dans la copie produite et est donc opposable au signataire du nantissement  même en l&#8217;absence de publicité à l&#8217;égard des tiers.</p>
<p>Le liquidateur forme un pourvoi en cassation et soutient :</p>
<p>- que si les erreurs matérielles entachant les actes authentiques peuvent être réparées en dehors de toute procédure d&#8217;inscription de faux, leur existence ne peut être établie en l&#8217;absence d&#8217;un commencement de preuve par écrit conformément aux articles 1319, 1341 et 1347 du code civil,</p>
<p>- que le silence opposé à l&#8217;affirmation d&#8217;un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait.  Ainsi, en déduisant ainsi l&#8217;existence d&#8217;une erreur matérielle entachant l&#8217;acte notarié du seul silence opposé par le signataire à l&#8217;affirmation de la société Caisse du crédit mutuel de Reignier selon laquelle celui-ci n&#8217;était titulaire que d&#8217;un seul compte PEP, la cour d&#8217;appel a violé l&#8217;article 1315 du code civil,</p>
<p>La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation en précisant que s&#8217;il n&#8217;est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu des actes, cette preuve peut cependant être invoquée pour interpréter un acte obscur ou ambigu.</p>
<p>(<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025215751">Cass. 1<sup>ère</sup> civ, 26 janvier 2012, n° 10-28.356</a>)</p>
<p>Guillaume PIERRE – Avocat à Paris</p>
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		</item>
		<item>
		<title>La nullité d&#8217;une la clause de non-concurrence trop contraignante</title>
		<link>http://www.gpierreavocat.fr/avocat-droit-du-travail/la-nullite-dune-la-clause-de-non-concurrence-trop-contraignante.html</link>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[avocat droit du travail]]></category>

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		<description><![CDATA[Parfois, l’employeur saisit un cabinet d’avocat en droit du travail afin d’engager une action pour violation de la clause de non concurrence et demande de ce fait au salarié le remboursement de l&#8217;indemnité qu’il lui a versée. Ainsi, un salarié a été engagé en qualité de VRP chargé de la commercialisation de produits agricoles suivant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parfois, l’employeur saisit un cabinet d’avocat en droit du travail afin d’engager une action pour violation de la clause de non concurrence et demande de ce fait au salarié le remboursement de l&#8217;indemnité qu’il lui a versée.</p>
<p>Ainsi, un salarié a été engagé en qualité de VRP chargé de la commercialisation de produits agricoles suivant contrat de travail comportant une clause de non concurrence. Il a démissionné de ses fonctions par lettre en 2007.</p>
<p>L’employeur a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir la condamnation du salarié au paiement de diverses sommes invoquant la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence.</p>
<p>La Cour d’appel l’a débouté de ses demandes en prononçant la nullité de la clause de non concurrence puisqu’elle «signifiait pour ce salarié la certitude de ne pouvoir retrouver un emploi dans son secteur d&#8217;activité».</p>
<p>Devant la cour de cassation, l’employeur soutient que :</p>
<p>-        la clause de non-concurrence, telle qu&#8217;elle était rédigée, engendrait une interdiction limitée au marché de la betterave de sorte que le salarié pouvait exercer son métier de commercial dans tout autre secteur de la mécanisation agricole.</p>
<p>-        la clause de non-concurrence prévoit un champ d&#8217;application plus étendu que celui défini par la convention collective, elle n&#8217;est valable que dans la limite définie par ladite convention collective et c&#8217;est dès lors, au regard de ce champ d&#8217;application réduit que le juge doit apprécier si la clause laisse au salarié la possibilité d&#8217;exercer une activité professionnelle conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.</p>
<p>La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation et rappelle que le contrat de travail ne pouvait valablement contenir des dispositions plus contraignantes que la convention collective des VRP.</p>
<p>En effet, l&#8217;article 17 de l&#8217;accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 disposait que l&#8217;interdiction de concurrence était limitée aux secteurs et aux catégories de clients que le VRP était chargé de visiter au moment de la rupture.</p>
<p>Elle retient que l&#8217;interdiction faite au salarié de s&#8217;occuper de matériels similaires ou concurrents à ceux commercialisés par l’employeur dans le nord de la France, au sud d&#8217;une ligne Nantes-Lyon, excédait le secteur géographique qui lui avait été confié, de sorte que cette interdiction était plus contraignante que celle définie par l&#8217;accord collectif.</p>
<p>Le salarié soutenant la nullité de la clause de non-concurrence en raison de cette contrainte excessive, la cour d’appel ne pouvait réduire son champ d’application.</p>
<p>Cass. soc., 12 octobre 2011, n° 09-43.155</p>
<p>Guillaume PIERRE – Avocat en droit du travail</p>
<p>&nbsp;</p>
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		</item>
		<item>
		<title>La délivrance de la chose vendue dans un délai raisonnable et le paiement du prix</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cabinet d'avocat]]></category>
		<category><![CDATA[recouvrement de créances]]></category>

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		<description><![CDATA[Un dentiste a signé une &#171;&#160;offre de prix&#160;&#187; portant sur la vente de matériels dentaires. Dix jours plus tard, il a informé le vendeur de sa volonté de modifier la commande et de suspendre le contrat pendant quelques mois. Le vendeur après lui avoir réclamé en janvier 2006 le paiement du prix, a engagé une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un dentiste a signé une &laquo;&nbsp;offre de prix&nbsp;&raquo; portant sur la vente de matériels dentaires. Dix jours plus tard, il a informé le vendeur de sa volonté de modifier la commande et de suspendre le contrat pendant quelques mois.</p>
<p>Le vendeur après lui avoir réclamé en janvier 2006 le paiement du prix, a engagé une action en recouvrement de créance et obtenu devant le Juge des référés sa condamnation à titre provisionnel, contre livraison du matériel commandé.</p>
<p>Le dentiste a saisi le tribunal aux fins de voir dire qu&#8217;aucun contrat définitif n&#8217;avait été conclu entre les parties et, subsidiairement, de voir prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance.</p>
<p>Le dentiste invoquait l’article 1610 du Code civil qui dispose que : <em>« Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l&#8217;acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur » </em>et l’article 1651 du Code civil : <em>« S&#8217;il n&#8217;a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l&#8217;acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance »</em>.</p>
<p>Il soutient que les juges du fond doivent déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit délivrer la chose vendue et que faute de précision sur la date de livraison, le délai ne doit pas excéder une limite raisonnable. Or, près de quatre années s&#8217;étaient écoulées sans que le matériel ne lui soit ni présenté ni livré.</p>
<p>Toutefois, la cour d’appel de Lyon retient le caractère parfait de la vente, par accord sur la chose et sur le prix (article 1583 du Code civil), et précise que l’acheteur ne peut cependant opposer une exception d&#8217;inexécution pour défaut de délivrance alors :</p>
<p>- qu&#8217;il a été mis en demeure de régler le matériel à la livraison,</p>
<p>- qu&#8217;il a été condamné après une action en recouvrement devant le Juge des référés à en payer le prix ;</p>
<p>- que, malgré les procédures d&#8217;exécution forcée engagées par le vendeur, il n&#8217;offre toujours pas de procéder à son règlement ;</p>
<p>Finalement, la Cour de cassation sanctionne la position de la cour d’appel faute pour elle d’avoir préalablement recherché si le vendeur avait proposé de délivrer le matériel litigieux <span style="text-decoration: underline;">dans un délai raisonnable.</span></p>
<p>(<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025217166">Cass. 1<sup>ère</sup> civ, 26 janvier 2012, n° 10-27.338</a>)</p>
<p>Guillaume PIERRE &#8211; Avocat à Paris</p>
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		</item>
		<item>
		<title>L’obligation de sécurité de résultat de l’employeur s’applique également aux salariés expatriés</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[avocat droit du travail]]></category>

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		<description><![CDATA[L’avocat en droit du travail doit vérifier que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il peut s’agir : -         des actions de prévention des risques professionnels ; -         des actions d&#8217;information et de formation ; -         la mise en place d&#8217;une organisation et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’avocat en droit du travail doit vérifier que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il peut s’agir :</p>
<p>-         des actions de prévention des risques professionnels ;</p>
<p>-         des actions d&#8217;information et de formation ;</p>
<p>-         la mise en place d&#8217;une organisation et de moyens adaptés.</p>
<p>L&#8217;employeur doit veiller à l&#8217;adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l&#8217;amélioration des situations existantes.</p>
<p>En l’espèce, un salarié est engagé en qualité de cadre, responsable de la zone Afrique occidentale d’une grande société pharmaceutique. Il a été victime d’une agression à Abidjan, prise en charge par la Caisse des Français de l&#8217;Etranger en application de l&#8217;article L. 762-8 du code de la sécurité sociale au titre des prestations légales.</p>
<p>Le salarié a formulé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l&#8217;employeur en application de la législation des accidents du travail qui a été déclarée irrecevable par décision définitive au motif que la législation professionnelle ne lui était pas applicable dès lors qu&#8217;il était expatrié.</p>
<p>Après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail puis licencié, le salariée a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes tendant à la réparation de son préjudice.</p>
<p>L’employeur a été condamné par la Cour d’appel  à régler au salarié une somme à titre de dommages et intérêts du fait des conséquences de son agression.</p>
<p>Il soutient devant la Cour de cassation que :<br />
- le salarié ne pouvait donc pas agir devant les juridictions prud&#8217;homales pour obtenir l&#8217;indemnisation des conséquences de cet accident du travail, même en invoquant un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, seules les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale étant compétentes pour en connaître.<br />
- l&#8217;employeur n&#8217;est tenu d&#8217;assurer la sécurité de ses salariés que dans leurs activités ayant un lien direct avec l&#8217;exécution de leur contrat de travail et non à chaque instant de leur vie privée ainsi, il n&#8217;est pas responsable des agressions subies par les salariés expatriés, et non pas simplement en déplacement professionnel, en dehors du temps et du lieu de leur travail.</p>
<p>- cette obligation de sécurité ne peut être que de moyens ainsi en faisant en l&#8217;espèce peser sur l&#8217;employeur une obligation de sécurité de résultat pour une agression subie en dehors des lieux et temps de travail dans l&#8217;accomplissement d&#8217;une action relevant de la vie privée, la cour d&#8217;appel a violé l&#8217;article L. 4121-1 du code du travail.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Cour de cassation répond que :</p>
<p>1) l&#8217;employeur, qui contestait dans le cadre de la procédure engagée devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale l&#8217;application de la législation sur les accidents du travail pour mettre en cause la recevabilité de l&#8217;action introduite devant cette juridiction, n&#8217;est pas recevable à invoquer au soutien de son pourvoi les effets de cette législation et la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.</p>
<p>2)  le salarié dont l&#8217;affection n&#8217;est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle.</p>
<p>3)  la salariée, qui se trouvait du fait de son contrat de travail dans un lieu particulièrement exposé au risque, avait, à plusieurs reprises, alerté son employeur sur l&#8217;accroissement des dangers encourus par les ressortissants français à Abidjan, lui demandant expressément d&#8217;organiser son rapatriement et un retour sécurisé en France.</p>
<p> 4) l&#8217;employeur n&#8217;avait apporté aucune réponse aux craintes exprimées par la salariée, qu&#8217;il s&#8217;était contenté de faire état du lieu contractuel sans prendre en compte le danger encouru par elle et n&#8217;avait pris aucune mesure de protection pour prévenir un dommage prévisible et dans ces conditions l&#8217;employeur avait manqué à ses obligations contractuelles sans qu&#8217;une faute de nature à l&#8217;exonérer de sa responsabilité puisse être reprochée à la salariée ;</p>
<p>Guillaume PIERRE – Avocat en droit du travail</p>
<p>(<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000024947630">Cass. soc, 7 déc. 2011, n° 10-22.875</a>)</p>
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		</item>
		<item>
		<title>La preuve du temps de travail effectué</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[droit du travail]]></category>

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		<description><![CDATA[Le cabinet d’avocat en droit du travail est souvent amené à apporter la preuve des horaires de travail effectivement réalisés par le salarié. Une personne engagée en qualité d’ambulancier a été licenciée pour inaptitude physique à son emploi et impossibilité de reclassement, a saisi le Conseil de prud’hommes de diverses demandes en paiement de créances [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le cabinet d’avocat en droit du travail est souvent amené à apporter la preuve des horaires de travail effectivement réalisés par le salarié.</p>
<p>Une personne engagée en qualité d’ambulancier a été licenciée pour inaptitude physique à son emploi et impossibilité de reclassement, a saisi le Conseil de prud’hommes de diverses demandes en paiement de créances salariales.</p>
<p>La Cour d’appel a condamné l’employeur à diverses sommes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, des heures et indemnité de week-end. Elle considère qu’il ne démontrait pas que les horaires revendiqués par la salariée étaient invraisemblables, sans relever qu’elle justifiait que l&#8217;existence et le nombre d&#8217;heures qu&#8217;elle prétendait avoir accomplies étaient non seulement possibles, mais également vraisemblables.</p>
<p>L’employeur soutient devant la cour de cassation qu&#8217;en cas de litige relatif à l&#8217;existence ou au nombre d&#8217;heures de travail accomplies, il appartient au salarié d&#8217;étayer sa demande par la production d&#8217;éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l&#8217;employeur de répondre en fournissant ses propres éléments et de justifier que l&#8217;existence et le nombre d&#8217;heures qu&#8217;il invoque étaient non seulement possibles, mais également vraisemblables.</p>
<p>La Cour de cassation a toutefois considéré que la salariée apportait la preuve de ses horaires effectivement réalisés par la production de simples feuilles de présence. En effet, pour sa part, l&#8217;employeur ne produisait aucunes des feuilles de route qu’il devait impérativement communiquer à sa salariée en application de l&#8217;article 7 de la convention collective nationale du transport sanitaire pour établir son temps de travail effectif.</p>
<p> (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000025151410">Cass. soc., 10 janvier 2012, n° 10-28.027</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Guillaume PIERRE – Avocat à Paris</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Le délai raisonnable d’une période d’essai renouvelée</title>
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		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[droit du travail]]></category>

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		<description><![CDATA[L’avocat en droit du travail est souvent amené à intervenir sur des problèmes de rupture ou de renouvellement de période d’essai. La période d’essai permet à l’employeur de tester les compétences du salarié dans son travail au regard de son expérience, et au salarié de vérifier si les fonctions occupées lui conviennent. La période d’essai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’avocat en droit du travail est souvent amené à intervenir sur des problèmes de rupture ou de renouvellement de période d’essai.</p>
<p>La période d’essai permet à l’employeur de tester les compétences du salarié dans son travail au regard de son expérience, et au salarié de vérifier si les fonctions occupées lui conviennent.</p>
<p>La période d’essai n’est pas obligatoire et doit  pour exister être obligatoirement prévue dans le contrat de travail.</p>
<p>La période d’essai a une durée maximale fixée par le Code du travail, les conventions collectives ou le contrat de travail. Ainsi selon l’article L. 1221-19 du Code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est :</p>
<p>-        de 2 mois pour les employés ;</p>
<p>-        de 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;</p>
<p>-        de 4 mois pour les cadres. Si le contrat de travail (ou la lettre d’engagement) prévoit une période d’essai, il doit en préciser la durée en respectant ces limites.</p>
<p>Cette durée se décompte de manière calendaire ce qui veut dire qu’il faut prendre en compte tous les jours du calendrier, du lundi au dimanche compris, y compris les jours fériés.</p>
<p>La période d’essai peut être renouvelée une fois mais cette possibilité de renouvellement doit être expressément stipulée dans votre contrat de travail. La durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser (article L. 1221-21 du Code du travail) :</p>
<p>-        4 mois pour les employés ;</p>
<p>-        6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;</p>
<p>-        8 mois pour les cadres</p>
<p>En l’espèce, une personne est engagée à compter du 2 novembre 2006 en qualité de directeur de magasin  suivant contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période d&#8217;essai de six mois renouvelable une fois.</p>
<p>Le 30 avril 2007, la période d&#8217;essai a été renouvelée par l&#8217;employeur qui a notifié au salarié le 22 octobre 2007,  la rupture de sa période d’essai.</p>
<p>Le salarié a contesté la rupture de son contrat de travail, devant le conseil de prud’hommes. Il considère que le contrat de travail a été rompu par l&#8217;employeur après l&#8217;expiration de la période d&#8217;essai et que cette rupture produit les effets d&#8217;un licenciement.</p>
<p>Mais la Cour d’appel ne l’entend pas ainsi et constate que :</p>
<p>-        la convention collective applicable, stipule que la durée normale de la période d&#8217;essai est fixée à 3 mois, sauf accord particulier entre les parties pour une durée différente pouvant atteindre 6 mois, renouvelable une fois après accord entre les parties,</p>
<p>-        l&#8217;article 2 du contrat de travail prévoit « une période d&#8217;essai de 6 mois renouvelable une fois d&#8217;un commun accord » et par la suite reprend mot pour mot les termes de la convention collective sur la faculté de se séparer et le délai de prévenance ;</p>
<p>-        la durée de la période d&#8217;essai fixée dans le contrat de travail de 6 mois renouvelable est strictement conforme aux dispositions conventionnelles applicables ;</p>
<p>-        cette durée n&#8217;est pas excessive eu égard non seulement à la qualification professionnelle du salarié mais également à la finalité de la période d&#8217;essai afin d’évaluer ses compétences ;</p>
<p>Toutefois, la Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et considère comme déraisonnable, au regard de la finalité de la période d&#8217;essai et de l&#8217;exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d&#8217;essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an.</p>
<p>(Cass soc., 11 janvier 2012, n° 10-17.945)</p>
<p>Guillaume PIERRE &#8211; Avocat à Paris</p>
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		<title>L’obligation de vérification de conformité du produit et le délit de tromperie du consommateur</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L&#8217;article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d&#8217;un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.</p>
<p>En l’espèce, une société de vente de luminaires à mis sur le marché deux luminaires fabriqués en Chine, dont un contrôle opéré par les agents de la DGCCRF a révélé le danger pour la sécurité des consommateurs. La gérante de cette société, a été déclarée coupable de tromperie par le tribunal correctionnel et condamnée à une amende délictuelle de 10 000 euros, ainsi qu&#8217;à verser 1 000 euros à l&#8217;Organisation générale des consommateurs à titre de dommages-intérêts.</p>
<p>La société se prévaut par l’intermédiaire de son cabinet d’avocat, pour contester l&#8217;élément intentionnel du délit de tromperie, du respect des prescriptions visées par l&#8217;article L. 212-1 du code de la consommation.</p>
<p>Elle indique qu’elle n&#8217;est pas à l&#8217;initiative des analyses réalisées sur les luminaires et s&#8217;est contentée, sans pratiquer le moindre contrôle à la livraison, des rapports effectués, en 2001 et 2002, à la demande des fabricants, par deux laboratoires européens implantés dans le pays d&#8217;origine des produits.</p>
<p>Mauvaise réponse : puisque l&#8217;inobservation par la prévenue de l&#8217;obligation de vérification de conformité du produit mis en vente, qui pesait sur elle, en sa qualité de responsable de la première mise sur le marché d&#8217;un produit importé, en application de l&#8217;article L. 212-1 du code de la consommation, caractérise l&#8217;élément intentionnel de l&#8217;infraction reprochée.</p>
<p>Guillaume PIERRE - Avocat à Paris</p>
<p> (Cass. crim., 20 septembre 2011, n° 11-81.326)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>La suspension des effets de la clause résolutoire dans le bail commercial</title>
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		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[droit immobilier]]></category>

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		<description><![CDATA[Bien souvent le cabinet d’avocat intervient en droit immobilier afin de tenter du d’obtenir du Tribunal des délais de paiement et donc la suspension des effets de la clause résolutoire. En matière de baux commerciaux, l’article L. 145-41 du code de commerce permet au juge d’accorder des délais de paiement, et de suspendre la réalisation et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien souvent le cabinet d’avocat intervient en droit immobilier afin de tenter du d’obtenir du Tribunal des délais de paiement et donc la suspension des effets de la clause résolutoire.</p>
<p>En matière de baux commerciaux, l’article L. 145-41 du code de commerce permet au juge d’accorder des délais de paiement, et de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation du bail, lorsque la résiliation n&#8217;est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l&#8217;autorité de la chose jugée.</p>
<p>Ainsi, la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.</p>
<p>En l’espèce, le bailleur reprochait à la Cour d’appel :</p>
<p>- d’avoir constaté l&#8217;acquisition de la clause résolutoire</p>
<p>-  d’avoir fait droit à la demande de délais de paiement formée par le locataire</p>
<p>- d’avoir ordonné pendant ce délai, la suspension des effets de la clause résolutoire</p>
<p>- d’avoir constaté l&#8217;extinction des effets de la clause résolutoire et la poursuite du bail,</p>
<p>- d&#8217;avoir dit n&#8217;y avoir lieu à expulsion du locataire</p>
<p>La Cour de cassation considère puisque les causes du commandement ont été intégralement payées à la date de l&#8217;audience, que la cour d&#8217;appel a pu sans contradiction :</p>
<p>-        d&#8217;une part  dire acquise la clause résolutoire du bail, la dette n&#8217;ayant pas été payée dans le délai fixé par le commandement visant ladite clause ;</p>
<p>-        d&#8217;autre part, octroyer au locataire des délais de paiement jusqu&#8217;au jour de l&#8217;audience et, constatant le respect par le débiteur de ces délais, en déduire que la clause avait cessé de produire ses effets ;</p>
<p>(Cass 3ème civ, 13 septembre 2011, n° 10-24.862)</p>
<p>Guillaume PIERRE  &#8211; Avocat à Paris</p>
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		<title>Relevé de forclusion et omission volontaire d’une créance</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cabinet d'avocat]]></category>

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		<description><![CDATA[Le créancier est relevé de la forclusion s&#8217;il établit que sa défaillance n&#8217;est pas due à son fait ou qu&#8217;elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l&#8217;établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l&#8217;article L.622-6 du Code de commerce. Une société a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le créancier est relevé de la forclusion s&#8217;il établit que sa défaillance n&#8217;est pas due à son fait ou qu&#8217;elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l&#8217;établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l&#8217;article L.622-6 du Code de commerce.</p>
<p>Une société a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Un organisme de retraite et de prévoyance qui ne figurait pas sur la liste des créanciers établie par la société en application de l&#8217;article L. 622-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, a déclaré hors délai une créance de cotisations et sollicité un relevé de forclusion.</p>
<p>La société en procédure de sauvegarde s’opposait à ce relevé de forclusion obtenu devant le Tribunal de Commerce.</p>
<p>Elle fait valoir devant le cour d’appel que l’organisme de retraite ne démontre pas que sa défaillance n&#8217;est pas due à son fait, alors qu&#8217;elle dispose des services juridiques propres à détecter la publication au BODACC du jugement d&#8217;ouverture de la procédure de sauvegarde.</p>
<p>Or, la cour a constaté que la société en procédure de sauvegarde n’avait pas indiqué le nom de l&#8217;organisme social sur la liste des créanciers de l&#8217;article L. 622-6 du code de commerce mais qu’elle avait seulement mentionné que des cotisations sociales étaient dues pour le troisième trimestre 2008 de sorte que cette omission de ce nom sur la liste des créanciers était <span style="text-decoration: underline;">volontaire.</span></p>
<p> La Cour de cassation considère  que si le caractère volontaire de l&#8217;omission d&#8217;une créance est démontrée, le créancier qui sollicite un relevé de forclusion n&#8217;est pas tenu d&#8217;établir l&#8217;existence d&#8217;un lien de causalité entre son omission de la liste et la tardiveté de sa déclaration de créance.</p>
<p> (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025151247">Cass. com, 10 janvier 2012, n° 10-28.501</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Guillaume PIERRE – Avocat à Paris</p>
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		<title>Caducité d’un jugement réputé contradictoire et Tribunal territorialement compétent</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[recouvrement de créances]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans un arrêt récent se pose la question de l’assignation d’un débiteur devant un autre tribunal que celui qui a rendu le jugement devenu caduc faute de sa notification dans les six mois. L’article 478 du code civil dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu&#8217;il est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un arrêt récent se pose la question de l’assignation d’un débiteur devant un autre tribunal que celui qui a rendu le jugement devenu caduc faute de sa notification dans les six mois.</p>
<p>L’article 478 du code civil dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu&#8217;il est susceptible d&#8217;appel est non avenu s&#8217;il n&#8217;a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.</p>
<p>En l’espèce, une personne avait engagé une action en recouvrement de créance, en 1996 devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE qui a rendu un jugement réputé contradictoire.</p>
<p>Faute de sa signification par un huissier de justice dans les six mois, le jugement est devenu caduc. Le cabinet d’avocat du demandeur a alors introduit la même action en paiement en 2005 devant la juridiction compétente (dans le ressort duquel du nouveau siège social du défendeur) à savoir le Tribunal de grande instance de PARIS.</p>
<p>Le débiteur reproche à la Cour d’appel d’avoir considéré que le demandeur à l&#8217;action en recouvrement de sa créance pouvait réitérer son action primitive devant un autre Tribunal alors que cette procédure devait être reprise devant la même juridiction.</p>
<p>La Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel à savoir que la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive devant la juridiction compétente à la date de cette réitération.</p>
<p> (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025119687">Cass. 2<sup>ème</sup> civ., 6 janvier 2012, n° 10-16.289</a>)</p>
<p> Guillaume PIERRE – Avocat à Paris</p>
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