Crédit à la consommation : la banque doit obligatoirement consulter le FICP avant d’octroyer un crédit

Une société de crédit  a assigné en paiement une personne qui avait souscrit un crédit à la consommation après l’entrée en vigueur de la loi Lagarde, le 1er mai 2011. Le Tribunal d’instance a constaté que la société de financement n’avait pas respecté son obligation de  consulter le fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits aux particuliers (FICP) avant d’accorder ce crédit.

Ainsi depuis le 1er mai 2011, les établissements de crédits doivent impérativement consulter ce fichier FICP (A) et prouver que cette consultation a été effectuée (B).

 

A)    La consultation obligatoire du Fichier des incidents de paiement

 

Ce fichier existe depuis 1989 et a été créé pour permettre aux établissements de crédit de ne pas accorder de nouveaux prêts aux personnes surendettées.

Sa définition résulte de l’article L 333-4 alinéa 1 du Code de la consommation : « est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».

Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Mais cette inscription n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit. L’inscription résulte d’incidents de paiement caractérisés et dure cinq ans. La Banque de France a un simple rôle d’enregistrement, elle se charge seulement de récupérer les informations transmises par les établissements de crédits. Seuls ces derniers demandent l’inscription du débiteur sur le fichier et informent la Banque de France du paiement intégral des sommes dues pour obtenir la désinscription.

Depuis la réforme de la Loi Lagarde, les établissements de crédit doivent impérativement – consulter le FICP dans deux situations :

1)     avant l’octroi d’un crédit à la consommation ;

2)     avant la reconduction d’un crédit renouvelable, donc en pratique chaque année, le prêteur devra consulter de nouveau le fichier pour vérifier que son client ne se trouve pas dans une situation de surendettement ;

 

B)     La preuve de la consultation du FICP

L’établissement de crédit qui agit en paiement devant le Tribunal d’instance, doit prouver sa consultation préalable du FICP mais avec quelle pièce ?

Un arrêté du 26 octobre 2010 en son article 13 précise qu’ « en application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.

Mais quel est ce support durable ? : « Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique ».

Cette définition est suffisamment floue, l’arrêté ne donne aucune précision sur ce moyen de preuve de la consultation de l’établissement de crédit qui dans la pratique se fait par une impression d’écran encore faut-il qu’elle :

        émane de la Banque de France ;

        contienne toutes les informations sur le prêteur ;

        contienne toutes les informations l’emprunteur ;

        précise la date de consultation du fichier.

Cette date de consultation doit nécessairement se situer depuis la signature du contrat de crédit par l’emprunteur et pendant sept jours, le prêteur pouvant également se rétracter de son offre et ne pas débloquer les fonds.

Faute de rapporter cette preuve de la consultation du FICP, le Tribunal prononcera la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement de crédit, l’emprunteur n’étant condamner qu’au paiement du capital restant dû.

4 commentaires

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  1. bonjour,
    j’ai signé un contrat avec la société Jalis qui propose des sites internet et du référencement.
    le financement m’a été accordé alors que je suis fichée FICP
    Je ne me suis pas entendue avec eux et leur site ne correspondait pas du tout à ce qui était prévu.
    j’ai arrêté de payer dés le début ne souhaitant pas un tel site et je suis redevable pendant 4 ans de 300€ par mois pour un référencement qui n’est pas fait puisque plus de site actuellement.
    comment puis je me retourner contre eux ?
    puis je faire valoir le droit que j’étais fichée pour casser le contrat ?
    c’est un leasing apparemment mais j’ai lu que le leasing n’est pas possible pour du service uniquement
    que puis je faire

    merci

  2. Vous faites état de l’obligation pour les prêts à la consommation de consulter le FICP. Pour l’attribution d’un prêt immobilier, l’établissement prêteur doit-il consulter le FICP ? Si oui, avez-vous des jurisprudences ? Dans ce quel cas, la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts n’est pas prévue. Par contre est-il possible de formuler des dommages et intérêts ?

    Merci par avance

  3. Bonjour,

    Je souhaite faire opposition à une ordonnance IP, le Juge ayant relevé d’office l’absence de consultation du FICP et la déchéance du droit à intérêts

    Cela entraîne t-il une nullité totale du contrat ?

    Cordialement