Un salarié a saisi le conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Il reprochait à son employeur d’être revenu sur un accord de plus de 10 ans lui permettant de travailler à son domicile.
L’employeur oppose devant la Cour que dans le cadre de son pouvoir de direction, il pouvait modifier les conditions de travail du salarié, et notamment son lieu de travail lorsque celui-ci n’est pas mentionné dans le contrat de travail. En effet, le contrat de travail ne prévoyait pas qu’il pouvait travailler à son domicile.
Il reproche en outre à la Cour d’appel de ne pas avoir rechercher les motifs justifiant cette mesure, à savoir les difficultés matérielles dénoncées par le salarié, le fait que le salarié ait demandé paiement d’un loyer pour son bureau à domicile, ses difficultés de communication avec l’employeur et ses collègues, la rétention de documents pratiqués par le salarié, la nécessité de contrôler que le salarié consacre le temps requis à son activité pour l’employeur.
Toutefois, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur puisque les parties sont convenues d’une exécution de tout ou partie de la prestation de travail à son domicile, l’employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l’accord du salarié.
En effet, même si le contrat de travail ne mentionnait pas ce « télétravail », le salarié avait néanmoins travaillé de cette façon pendant douze ans. Ainsi, lui imposer de travailler désormais au siège de la société constituait une modification du contrat de travail qu’il pouvait parfaitement refuser.
(Cass. soc, 13 février 2013, n° 11-22360)