Un salarié a été licencié pour faute après mise à pied conservatoire parce que l’employeur lui reprochait :
- d’avoir rédigé une attestation mensongère destinée à être produite dans le cadre d’un litige prud’homal concernant un autre salarié ;
- d’avoir informé de cette démarche ses collègues de travail ;
Le salarié demandait l’annulation de son licenciement et sa réintégration dans l’entreprise.
En raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d’une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d’une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d’un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur.
En l’espèce, la Cour d’appel a constaté que la fausseté du témoignage n’était pas établie, mais a curieusement refusé d’annuler le licenciement.
Hors, tout citoyen doit pouvoir participer à la manifestation de la vérité, et un employeur ne peut, à peine d’entraver le fonctionnement de la justice et priver la personne en faveur de laquelle le salarié pourrait témoigner d’un procès équitable, user de son pouvoir disciplinaire pour empêcher la contribution à la manifestation de cette vérité dans une instance en justice le mettant précisément en cause.
La cour de cassation confirme ce principe figurant aux articles 6 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en venant sanctionner la décision de la Cour d’appel.
Une telle entrave constitue une violation de la liberté fondamentale du droit d’assurer un procès équitable et d’en bénéficier.
(Cass soc, 29 octobre 2013, n° 12-22447)