Quels documents le propriétaire peut-il demander au candidat locataire avant de louer son appartement ?

Pour louer son bien, le propriétaire doit vérifier que vous serez capable de
régler le loyer. Pour cela il vous réclame en général les bulletins de salaire, des
quittances de loyer de votre précédente location et une feuille d’imposition.

En revanche, il ne peut se renseigner auprès de votre banquier sur l’état de votre compte ni même réclamer de relevé de compte.

L’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 interdit expressément de demander aux candidats les documents suivants :

- photographie d’identité, hormis
celle de la pièce justificative d’identité ;

- carte d’assuré social ;

- copie de relevé de compte bancaire
ou postal ;

- attestation de bonne tenue de compte
bancaire ou postal ;

- attestation d’absence de crédit en
cours ;

- autorisation de prélèvement
automatique ;

- jugement de divorce, à l’exception
du paragraphe commençant par l’énoncé :  » Par ces motifs  » ;

- attestation du précédent bailleur
indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges, dès lors que le
locataire peut présenter d’autres justificatifs ;

- attestation de l’employeur dès lors
qu’il peut être fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de
salaire ;

- contrat de mariage ;

- certificat de concubinage ;

- chèque de réservation de logement ;

- dossier médical personnel ;

- extrait de casier judiciaire ;

- remise sur un compte bloqué de
biens, d’effets, de valeurs ou d’une somme d’argent correspondant à plus d’un
mois de loyer en principal en l’absence du dépôt de garantie ou de la
souscription de la garantie autonome prévue à l’article 2321 du code civil ;

- production de plus de deux bilans
pour les travailleurs indépendants ;

- une copie des informations contenues
dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux
particuliers ou de l’information de la non-inscription à ce fichier.

 En cas de difficulté, prenez conseil auprès d’un avocat en droit immobilier


Posté le : 02 jan 2012
Posté dans droit immobilier |

La loi Chatel ne s’applique pas entre deux sociétés commerciales

Une société a conclu un contrat de prestation de service avec une autre société commerciale pour une durée d’une année avec une clause de tacite reconduction.

Afin d’échapper au règlement de la facture pour l’année reconduite, la société s’est prévalue des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation issue de la Loi Chatel selon lequel le consommateur et le non-professionnel peuvent mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non-respect de l’information incombant au professionnel.

Contre toute attente, le Tribunal de commerce a considéré en l’espèce la société cliente comme étant dans  la situation d’un non-professionnel car elle n’intervenait pas dans le domaine de compétence et dans la spécialité de la société prestataire, de sorte que les dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation lui était applicables.

Fort heureusement, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 6 septembre 2011 que l’article L. 136-1 du code de la consommation s’applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel et en conséquence, il ne concerne pas les contrats conclus entre deux sociétés commerciales.

 (Cass com 6 septembre 2011 n° 10-21.583)


Posté le : 02 jan 2012
Posté dans contentieux commercial |

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