Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage est-il assimilé à du travail effectif ?

Des employés de bord de la compagnie des wagons-lits ont saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de paiement du temps de travail que l’employeur ne prenait pas en compte pour l’habillage et le déshabillage liés au port de la tenue de service auquel ils sont obligés à leur arrivée sur le lieu de travail.

 Devant la Cour de cassation, ils soulèvent que :

1)      lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire, l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Ainsi, il invoquent les dispositions de l’article L. 3121-3 du code du travail prévoyant que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage doit faire l’objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, sauf à ce que ce temps soit assimilé à du temps de travail effectif ; qu’en l’espèce, le port obligatoire d’une tenue de travail n’était pas contesté

2)      l’employeur ne peut imposer aux salariés de porter une tenue de travail obligatoire devant être revêtue et ôtée en dehors du lieu de travail ou de l’entreprise qu’à la condition que cette restriction apportée aux droits et libertés des salariés soit justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but poursuivi

 Aussi, ils ajoutent qu’en ne recherchant pas si ces conditions étaient satisfaites en l’espèce, bien qu’il soit constant que la Compagnie des wagons-lits imposait aux employés de bord de se présenter en uniforme lors de leur prise de service dans les trains, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 1121-1, L. 1321-3 et L. 3121-3 du code du travail ;

3)      ils ne pouvaient ôter leur uniforme à l’issue du trajet aller et le revêtir avant le trajet retour que dans la chambre d’hôtel mise à leur disposition

Dans ces conditions, en ne recherchant pas si cette chambre d’hôtel mise à disposition par l’employeur devait être considérée comme un lieu de travail ou une composante de l’entreprise pour les opérations d’habillage et de déshabillage au sens de l’article L. 3121-3 du code du travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.

Toutefois, la Cour de cassation rejette le pourvoir des salariés puisque selon l’article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu’il édicte :

a) le port obligatoire d’une tenue de service

b) l’obligation de la revêtir et de l’enlever sur le lieu de travail.

 Or, en l’espèce, les salariés, astreints par leur contrat de travail au port d’une tenue de service, n’avaient pas l’obligation de la revêtir et de l’enlever sur leur lieu de travail.

 (Cass. ass. plén, 18 novembre 2011, n° 10-16.491)

 Guillaume PIERRE – Avocat en droit du travail

Un commentaire

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  1. bonjour,
    mon employeur nous impose une tenue et exige une caution pour l’obtenir. Est-ce légal? sur quels texte s’appuyer?
    que se passe t’il si je quitte l’entreprise dans 3 ans, les tenus seront fatalement usées, voir plus en état d’être portées, peut-on exiger que je les rendent? peut-on me déduire tout ou partie de la caution?
    merci de vote aide, sincères salutations