L’annulation d’un contrat de crédit-bail pour erreur

Le professionnel qui a acquis du matériel dont il ne peut pas se servir a commis une erreur sur le motif du contrat qui ne lui permet pas d’obtenir l’annulation de son achat.

Une infirmière libérale a souscrit pour financer l’acquisition d’équipements médicaux plusieurs contrats de crédit-bail auprès de la société BNP Paribas et de la société Lixxbail.

Les matériels fournis ont été livrés et l’infirmière libérale a signé un procès-verbal de réception. Elle a toutefois cessé de payer les loyers. Aussi, la société Lixxbail lui a notifié la résiliation des contrats et fait procéder à la saisie des matériels qui ont été revendus pour la somme de 0,18 euro chacun.

L’infirmière a demandé l’annulation des contrats de crédit-bail, invoquant une erreur substantielle et recherché subsidiairement la responsabilité du crédit-bailleur pour manquement à ses obligations d’information et de conseil.

La Cour d’appel a rejeté sa demande d’annulation des contrats conclus avec la société Lixxbail.

Elle fait valoir devant la Cour de cassation que

1)      constitue une qualité essentielle toute caractéristique du bien entrée dans le champ contractuel qui détermine son usage « qu’en jugeant, pour débouter Mme X… de sa demande de nullité du contrat de crédit-bail que « Mme X… en faisant valoir que la colonne d’électrothérapie et la colonne bilan louées à la société Fores et performances ne répondaient pas à ses besoins dans son activité paramédicale d’infirmière en milieu rural, n’invoque aucune erreur sur les qualités substantielles de ces matériels » sans rechercher si la destination commerciale n’était pas inhérente aux biens donnés à bail et entrée dans le champ contractuel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1110 du code civil

2)      le matériel donné à bail ne pouvait être utilisé que par un médecin ; qu’en se bornant à juger pour débouter Mme X… de sa demande de nullité du contrat de crédit-bail que l’inadéquation du matériel « à ses besoins dans son activité para-médicale d’infirmière en milieu rural » n’était pas une qualité substantielle des biens objet du contrat litigieux, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

La Cour répond que « l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu’une stipulation expresse ne l’ait fait entrer dans le champ contractuel en l’érigeant en condition du contrat ; qu’après avoir énoncé que l’erreur n’est une cause de nullité du contrat que lorsqu’elle porte sur les qualités substantielles de la chose qui en est l’objet, et que seule l’erreur excusable peut entraîner la nullité d’une convention, l’arrêt retient que Mme X…, en faisant valoir que les équipements litigieux ne répondaient pas à ses besoins dans son activité para-médicale d’infirmière en milieu rural, n’invoque aucune erreur sur les qualités substantielles de ces matériels, mais se borne à constater leur inadéquation à cette activité ; qu’ayant ainsi fait ressortir que l’erreur invoquée par le preneur ne portait pas sur les qualités substantielles des matériels litigieux, mais sur les motifs de leur acquisition, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; »

Ensuite l’infirmière reproche à la cour d’avoir rejeté sa demande en responsabilité contre la société Lixxbail. Elle allègue

1°/ que la qualité de client averti ne saurait se déduire de ce que ce dernier a volontairement agi dans le cadre de son activité professionnelle ; « qu’en affirmant que Mme X… avait « agi en qualité de cliente avertie » aux motifs inopérants qu’elle n’aurait pas été démarchée par la société Lixxbail et qu’elle avait choisi de prendre à bail du matériel pour les besoins de son activité professionnelle sans préciser en quoi elle était suffisamment qualifiée pour mesurer, au regard de ses capacités financières, les risques de l’endettement nés du crédit-bail litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil »

2°/ qu’un établissement de crédit qui propose un montage financier qu’il a réalisé ou auquel il a contribué doit faire état des risques inhérents à l’opération conçue ; « qu’en jugeant que la société Lixxbail n’avait pas manqué à son obligation d’information au motif inopérant qu’elle n’aurait pas « démarché » Mme X… sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’opération de financement n’avait pas été conçue par l’établissement de crédit et si ce dernier n’était pas ainsi tenu, nonobstant la qualité d’emprunteur averti de Mme X…, de l’informer des risques inhérents à investissement ainsi réalisé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil »

Mais la Cour de cassation constate qu’elle agissait en tant qu’infirmière travaillant en mode libéral :

          elle avait fait le choix de prendre en crédit-bail divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle,

          elle pouvait choisir à son gré le mode de financement approprié pour les matériels de son cabinet et était en mesure d’apprécier les risques d’endettement nés de l’octroi des crédits souscrits, eu égard à sa capacité financière,

          elle ne justifie pas que la banque aurait eu sur cette situation financière des informations qu’elle-même aurait ignorées, et qu’elle a agi en conséquence en cliente avertie.

Aussi, elle était un emprunteur averti et le crédit-bailleur ne disposait pas, sur sa situation financière, de renseignements qu’elle aurait ignorés, ce dont il résultait que la société Lixxbail n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde.

Cass. com, 11 avril 2012, n° 11-15.429

 

Guillaume PIERRE – Avocat à Paris

Un commentaire

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  1. Cher Maître bonjour;
    j’étais artisan maçon jusque mars 2013 ;j’ai contracté sans le savoir un crédit bail »pour professionnel uniquement » chez LIXXBAIL.ce loueur me demande aujourd’hui le réglement total du contrat + 5 % des mensualités échues et à échoir,à cause d’un seul prélèvement rejeté.j ai envoyé un chèque M. ou Mme(mariés sous la communauté).ils l ont refusé et aujourd’hui l huissier me fait des misères.je veux payer ce véhicule ,comme avant…385 €/mois .que dois-je faire?
    Dans l’attente de vous lire ,veuillez aggréer,cher maître
    mes salutations distinguées
    M.GIRONES Philippe