Un feu s’est déclaré dans le conduit de la chaudière à gaz du local commercial. Le bailleur a remplacé le système de chauffage et de production d’eau chaude au gaz par un système électrique. Le locataire l’a assigné en paiement du coût de l’installation à neuf d’une chaudière au gaz et en indemnisation de sa surconsommation d’électricité et de ses pertes d’exploitation du fait des travaux à intervenir.
Le bailleur reproche à la Cour d’appel de l’avoir condamné au paiement d’une somme au titre de l’installation d’une chaudière et de la surconsommation d’électricité qui en découle.
Il rappelle devant la Cour de cassation qu’il est seulement tenu envers le preneur d’entretenir la chose louée en bon état de servir à l’usage pour lequel elle est destinée et à lui assurer une jouissance paisible du logement. Aussi, dès lors qu’il satisfait à ces obligations, il ne peut être contraint de se soumettre aux choix de son locataire. En présence d’un système de chauffage devenu dangereux et ne permettant plus au locataire de jouir paisiblement des lieux loués, le bailleur est dans l’obligation de changer l’installation de chauffage, mais dispose d’une option entre l’installation d’un chauffage électrique et l’installation d’un chauffage au gaz. Il reproche à la cour d’appel de lui avoir imposé une installation par chauffage au gaz contre son gré en violation des articles 544, 1719 et 1720 du code civil.
Toutefois, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, la cour observe que le bail avait été conclu au regard notamment de :
– la consistance des locaux,
– des éléments d’équipements de ces locaux,
– du montant du loyer correspondant,
– de l’installation de chauffage desdits locaux,
– de la production d’eau chaude nécessaire aux activités exercées,
Ces éléments figuraient au nombre des points décisionnels du contrat et des conditions économiques dans lesquelles le preneur exerçait sa profession.
De plus, une expertise judiciaire révélait que la nouvelle installation électrique ne correspondait pas aux besoins de la locataire ni à la destination du fonds, étant impropre à assurer le chauffage des locaux et le chauffage de l’eau et que ce type d’installation revenait plus cher que le gaz naturel.
Ces éléments caractérisaient la perte d’un avantage que le preneur tenait du bail de telle sorte que le locataire était fondé à réclamer une nouvelle installation du même type que la précédente et que le bailleur devait l’indemniser du surcoût de la consommation électrique entraîné par la substitution d’une installation de chauffage électrique à l’installation de chauffage au gaz.
Le bailleur de locaux commerciaux ne peut pas remplacer un système de chauffage au gaz par une installation électrique plus onéreuse à l’usage, si le locataire a loué les locaux en prenant en compte cet avantage qui doit être démontré.
(Cass. 3ème civ, 19 novembre 2014, n° 12-27061)
bonjour je suis en litige de paiment de loyer dans mon apartement du a des dificulter finaciere je suis expulser par jugement ma chaudiere est tomber en panne l entretient est compris dans les charge de plus cela fait deux ans que l entretient na pas ete fait mon proprietaire est t il en droit de refuser de faire intervenir un technicient avec qui il a un contrat avec une intervention par ans cela na pas ete fait depuis deux ans quelle sont mes recour car avec le froid actuel et de plus plus d eaux chaude merci par avance de votre reponse