Défaut de communication de pièces à la partie non comparante

Un syndicat des copropriétaires a fait citer devant le Juge de proximité un copropriétaire pour le paiement de ses charges qui n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Le juge de proximité a invité le syndicat des copropriétaires à produire diverses pièces en délibéré.

Le copropriétaire fait grief au jugement de l’avoir condamné au paiement de certaines sommes alors que le juge doit ordonner la réouverture des débats dès lors que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés et qu’en l’absence d’un débat contradictoire il ne peut donc, après avoir invité une des parties à déposer une note en délibéré, fonder sa décision sur les documents ainsi produits sans procéder à une réouverture des débats.

Il estime que la juridiction de proximité a violé l’article 444 du code de procédure civile et l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Cependant, la Cour de cassation confirme la décision en rappelant que celui qui n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué, ne peut se prévaloir utilement d’un défaut de communication de pièces dont le président a demandé à l’audience la production en cours de délibéré.

(Cass. 2ème civ., 20 octobre 2011, n° 10-17660)

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