Discrimination d’un salarié en raison de son apparence physique

L’article L.1132-1 du code du travail  dispose qu’ « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »

 L’avocat en droit du travail intervient lorsqu’ un salarié est victime de discrimination à l’embauche où lorsque l’employeur le licencie pour un motif tenant à sa tenue vestimentaire, sa coupe de cheveux, sa taille voir son poids.

En l’espèce,  une personne a été embauchée en qualité de chef de rang en contrat à durée indéterminée dans un restaurant gastronomique. Il a été licencié pour avoir refusé d’enlever pendant le service les boucles d’oreilles. Le salarié a donc saisi le Conseil de prud’hommes pour contester la licéité de son licenciement.

La Cour d’appel a déclaré le licenciement nul et non avenu et a condamné l’employeur à des dommages et intérêts.

Devant la Cour de cassation, l’employeur oppose que ne constitue pas une discrimination le pouvoir de l’employeur d’imposer à un salarié des contraintes vestimentaires si elles sont justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché. Il indique que son restaurant recevait une clientèle attirée par sa réputation de marque, laquelle impose une tenue sobre du personnel en salle ; que le salarié, serveur dans ce restaurant, était au contact direct de cette clientèle et qu’ainsi le port de boucles d’oreilles pendant la durée du service était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail.

Or la Cour de cassation retient les termes de la lettre de licenciement : « votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d’oreilles sur l’homme que vous êtes »,

Aussi, le licenciement avait pour cause l’apparence physique du salarié rapportée à son sexe et l’employeur ne justifiait pas sa décision de lui imposer d’enlever ses boucles d’oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ainsi la Cour a pu en déduire que le licenciement reposait sur un motif discriminatoire.

(Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-28.213)

Guillaume PIERRE – Avocat en droit du travail

6 commentaires

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  1. Bonjours, j’ai eu un entretien avec le responsable d’une entreprise qui cherchais du personnel, il ma refuser par ce que je fait 47 kg je suis trop maigre a sont gout .
    Quesque je peut faire ?

  2. Bonjour,

    Je suis entré dans un remplacement au pied levé dans une maison de retraite.

    Je n’ai exercé que quelques heures, et j’ai été éjecté pour le motif d’un comportement spécial, apparemment, j’ai été jugé sur mon orientation sexuel et non pas sur mon travail (Etant homosexuel) est ce que je peux considérer mon renvoi pour raison homophobe ?

    Quel recours puis je avoir ?

  3. bonjour
    je suis en apprentissage depuis octobre 2014 dans un restaurant comme serveur. aujourd’hui mon patron m’a congédié pour ma coupe de cheveux.j’ai la même coupe depuis mon embauche
    merci de bien vouloir me dire si il a droit
    cordialement

  4. Bonjour,

    Je travaille depuis 4ans, en CDD, dans le milieu médical , je suis régulièrement au contact de patients.
    Lors de mon passage de contrat en CDI, on m’a reproché ma coupe de cheveux, qui est la même depuis de mon entretien d’embauche 4ans plus tôt, et me refuse le CDI, est ce justifiable?

    Merci pour votre réponse

  5. Bonjour,

    Actuellement responsable communication, j’ai décidé aujourd’hui de m’attacher les cheveux, qui sont mi-longs, (chignon court et discret). Je l’ai fait car pris par le temps et je n’ai pas de contact commercial ou professionnel aujourd’hui.

    Ma direction me demande de changer de coupe de cheveux entre midi. Je trouve cela un peu limite car cela n’entrave pas le bon déroulement de mon travail et ma tenue reste dans le code de l’entreprise (costume complet).

    Quelle réponse puis-je donner à ma direction, certes je ne veux pas entrer dans une polémique sans fin, mais au moins connaitre mes droits sur une situation exceptionnelle (moins d’une fois par mois).

    Merci d’avance.

    • Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, le législateur, l’employeur (règlement intérieur) et les partenaires sociaux (accord collectif imposant le port d’un uniforme pendant le service) peuvent restreindre la liberté vestimentaire (lunettes ou casque de protection obligatoire…) sous réserve de respecter les principes de finalité et proportionnalité (C. trav., art. L. 1121-1). De manière plus générale, le salarié se doit d’avoir une apparence respectable en terme de décence, propreté et neutralité. Pour la jurisprudence, plus le salarié occupera une fonction élevée dans l’entreprise, plus il sera au contact de la clientèle, et plus il véhiculera l’image de la société. Dès lors, il doit éviter les tenues inadéquates. Si l’apparence physique d’un salarié ne peut en elle-même conduire à la rupture du contrat de travail sous peine de porter atteinte aux libertés individuelles, il en est autrement lorsque les agissements de ce dernier qui modifiant un élément important de son apparence créent pour l’entreprise un risque de perte de clientèle et que le salarié refuse de remédier à cet état de chose malgré une demande insistante de l’employeur. Il y a un cas dans lequel un salarié chauffeur livreur qui avait le crâne rasé et une queue sur la nuque a été valablement licencié. Simplement parce que la modification sensible opérée dans la coupe de cheveux créait pour l’employeur un risque économique non négligeable. C’est donc à juste titre que le refus d’apporter une modification à l’apparence physique qui ne permettait pas de supprimer le risque ainsi créé justifia la mesure de licenciement. Il faut donc vérifier si votre coupe crée un risque de perte de clientèle ou pas…