Frais professionnels : à qui la charge ?

Un salarié engagé en qualité de chargé de clientèle de particuliers a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en raison du refus de l’employeur de lui rembourser l’ensemble des frais professionnels qu’il avait réglé de sa poche.

L’employeur opposait l’existence d’une clause relative au remboursement des frais professionnels mentionnée dans le contrat de travail en ces termes : « Les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et la partie fixe appelée également traitement de base est constituée d’un salaire de base égal au SMIC majoré de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels »

Or en l’espèce, il s’avère que :

        l’employeur ne mettait aucun moyen technique à la disposition du salarié, ni voiture, ni téléphone, ni bureau, que les frais de repas et de déplacement demeuraient entièrement à sa charge,

        que son contrat lui imposait un nombre élevé de visites clients (64 par mois)

Aussi, pour satisfaire aux termes du contrat et à ce nombre de visite, le salarié s’est vu contraint à des déplacements en voiture, sur un secteur non défini (France métropolitaine) sans clientèle attribuée, ce qui impliquait des frais importants, lesquels au vu des documents produits par le salarié, n’étaient pas couverts par l’allocation forfaitaire mensuelle attribuée selon la clause du contrat de travail précitée.

Dans ces conditions, le salarié était contraint de régler lui-même, avec un salaire égal au SMIC, une partie de ses frais professionnels, alors qu’il se voyait de rétribué à un niveau moindre que ce minimum.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel qui avait prononcé la nullité de cette clause contractuelle  limitant le remboursement des frais en précisant que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur , doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

(Cass. soc, 20 juin 2013, n° 11-23071)

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