L’obligation de sécurité de résultat de l’employeur s’applique également aux salariés expatriés

L’avocat en droit du travail doit vérifier que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il peut s’agir :

–         des actions de prévention des risques professionnels ;

–         des actions d’information et de formation ;

–         la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

En l’espèce, un salarié est engagé en qualité de cadre, responsable de la zone Afrique occidentale d’une grande société pharmaceutique. Il a été victime d’une agression à Abidjan, prise en charge par la Caisse des Français de l’Etranger en application de l’article L. 762-8 du code de la sécurité sociale au titre des prestations légales.

Le salarié a formulé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en application de la législation des accidents du travail qui a été déclarée irrecevable par décision définitive au motif que la législation professionnelle ne lui était pas applicable dès lors qu’il était expatrié.

Après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail puis licencié, le salariée a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes tendant à la réparation de son préjudice.

L’employeur a été condamné par la Cour d’appel  à régler au salarié une somme à titre de dommages et intérêts du fait des conséquences de son agression.

Il soutient devant la Cour de cassation que :
– le salarié ne pouvait donc pas agir devant les juridictions prud’homales pour obtenir l’indemnisation des conséquences de cet accident du travail, même en invoquant un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, seules les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale étant compétentes pour en connaître.
– l’employeur n’est tenu d’assurer la sécurité de ses salariés que dans leurs activités ayant un lien direct avec l’exécution de leur contrat de travail et non à chaque instant de leur vie privée ainsi, il n’est pas responsable des agressions subies par les salariés expatriés, et non pas simplement en déplacement professionnel, en dehors du temps et du lieu de leur travail.

– cette obligation de sécurité ne peut être que de moyens ainsi en faisant en l’espèce peser sur l’employeur une obligation de sécurité de résultat pour une agression subie en dehors des lieux et temps de travail dans l’accomplissement d’une action relevant de la vie privée, la cour d’appel a violé l’article L. 4121-1 du code du travail.

 

La Cour de cassation répond que :

1) l’employeur, qui contestait dans le cadre de la procédure engagée devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale l’application de la législation sur les accidents du travail pour mettre en cause la recevabilité de l’action introduite devant cette juridiction, n’est pas recevable à invoquer au soutien de son pourvoi les effets de cette législation et la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

2)  le salarié dont l’affection n’est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle.

3)  la salariée, qui se trouvait du fait de son contrat de travail dans un lieu particulièrement exposé au risque, avait, à plusieurs reprises, alerté son employeur sur l’accroissement des dangers encourus par les ressortissants français à Abidjan, lui demandant expressément d’organiser son rapatriement et un retour sécurisé en France.

 4) l’employeur n’avait apporté aucune réponse aux craintes exprimées par la salariée, qu’il s’était contenté de faire état du lieu contractuel sans prendre en compte le danger encouru par elle et n’avait pris aucune mesure de protection pour prévenir un dommage prévisible et dans ces conditions l’employeur avait manqué à ses obligations contractuelles sans qu’une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité puisse être reprochée à la salariée ;

Guillaume PIERRE – Avocat en droit du travail

(Cass. soc, 7 déc. 2011, n° 10-22.875)

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