L’obligation de vérification de conformité du produit et le délit de tromperie du consommateur

L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d’un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.

En l’espèce, une société de vente de luminaires à mis sur le marché deux luminaires fabriqués en Chine, dont un contrôle opéré par les agents de la DGCCRF a révélé le danger pour la sécurité des consommateurs. La gérante de cette société, a été déclarée coupable de tromperie par le tribunal correctionnel et condamnée à une amende délictuelle de 10 000 euros, ainsi qu’à verser 1 000 euros à l’Organisation générale des consommateurs à titre de dommages-intérêts.

La société se prévaut par l’intermédiaire de son cabinet d’avocat, pour contester l’élément intentionnel du délit de tromperie, du respect des prescriptions visées par l’article L. 212-1 du code de la consommation.

Elle indique qu’elle n’est pas à l’initiative des analyses réalisées sur les luminaires et s’est contentée, sans pratiquer le moindre contrôle à la livraison, des rapports effectués, en 2001 et 2002, à la demande des fabricants, par deux laboratoires européens implantés dans le pays d’origine des produits.

Mauvaise réponse : puisque l’inobservation par la prévenue de l’obligation de vérification de conformité du produit mis en vente, qui pesait sur elle, en sa qualité de responsable de la première mise sur le marché d’un produit importé, en application de l’article L. 212-1 du code de la consommation, caractérise l’élément intentionnel de l’infraction reprochée.

Guillaume PIERRE – Avocat à Paris

 (Cass. crim., 20 septembre 2011, n° 11-81.326)

 

 

 

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