Un personne a ouvert un compte bancaire puis a obtenu de sa banque un crédit reconstituable d’un qui a été ensuite augmenté, le remboursement devant intervenir par prélèvements sur le
compte bancaire précité.
L’emprunteur étant défaillant, le banquier lui a délivré une mise en demeure et a clôturé son compte puis prononcé la déchéance du terme du crédit et l’a assigné en paiement de plusieurs
sommes.
La cour d’appel, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit en l’absence de nouvelle offre préalable de la banque lors des augmentations de son montant.
Toutefois, elle a condamné l’emprunteur à payer :
– une somme correspondant au solde débiteur de son compte,
– une autre du chef du remboursement du crédit sous déduction des intérêts contractuels comptabilisés depuis l’augmentation de crédit en date du 6 mai 2002, avec intérêts au taux
légal à compter du 29 novembre 2004, et a dit que les intérêts au taux conventionnel versés au titre du crédit seront productifs d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement et restitués à l’emprunteur et a prévu la compensation entre les dettes respectives ;
Elle a ordonné en outre la capitalisation des intérêts en retenant que les dispositions de l’article 1154 du code civil ne sont pas exclues par le code de la consommation.
Il convient de rappeler que l’article 1154 du code civil dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une
convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière »
Par ailleurs, l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 (actuellement L 311-23) dispose « qu’aucune
indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles »
La Cour de cassation sanctionne la cour d’appel sur la base de cet article qui limite de manière impérative non seulement les indemnités mais aussi les coûts qui sont mis à la charge du débiteur défaillant, la capitalisation des intérêts constitue dès lors un coût non prévu dans l’article L. 312-22 précité.
(Cass. 1ère civ, 9 février 2012, n° 11-14.605)
Guillaume PIERRE – Avocat à la Cour