la contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage

Une société du BTP fait grief à un jugement du Conseil de prud’hommes de l’avoir condamnée à verser à son salarié une somme au titre de la contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage.

Elle oppose qu’en application de l’article L. 3121-3 du code du travail, le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives :

          d’une part, le fait que le salarié soit astreint au port d’une tenue de travail

          d’autre part, que l’employeur lui fasse obligation de la revêtir et de l’enlever sur le lieu de travail ;

Or, en l’espèce, la société explique qu’elle n’oblige pas ses salariés à se vêtir et se dévêtir sur leur lieu de travail puisqu’ils peuvent s’habiller et de se déshabiller où bon leur semble même si la nature des travaux exécutés rend le port du vêtement de travail obligatoire (casque, chaussures de sécurités, gilet).

Cependant, la Cour de cassation considère que lorsque le salarié est astreint au port d’un vêtement de travail et que les conditions d’insalubrité dans lesquelles il exerce son activité lui imposent pour des raisons d’hygiène de le revêtir et de l’enlever sur le lieu de travail, l’employeur lui doit cette contrepartie.

(Cass. soc, 21 novembre 2012, n° 11-15.696)

 

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