Tribunal de commerce : compétence et date de conclusion du contrat

Une personne physique a assigné plusieurs sociétés proposant des solutions de financement : LOCAM, GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, DE LAGE LANDEN, devant le Tribunal de Grande instance aux fins d’obtenir la nullité des contrats de location et de financement conclus.

L’une des sociétés de financement a soulevé l’incompétence du Tribunal de Grande instance au profit du Tribunal de Commerce.

La Cour d’appel rejette cette exception d’incompétence en précisant que même si cette personne a pu être inscrite sur le registre du commerce et des sociétés en 1999, elle en a été radiée en mai 2007 de telle sorte que si elle avait la qualité de commerçante lors de la signature des contrats de location longue durée, elle avait perdu cette qualité au moment de la délivrance de son assignation devant le TGI.

Or,

 d’une part, en application des articles L. 110-1 et L. 721-3 du Code de commerce, un acte civil par nature accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce est commercial par accessoire. La nature commerciale d’un acte s’apprécie au moment où il a été signé, il importe peu que son auteur ait depuis perdu la qualité de commerçant. Le Tribunal de Commerce connait des contestations relatives aux engagements entre commerçants et aux actes de commerce entre toutes personnes.

 d’autre part, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ni se contredire au détriment d’autrui.  En l’espèce, les contrats litigieux ont été signés à une date à laquelle il n’est pas contesté que cette personne avait la qualité de commerçante. De plus, elle avait apposé sur l’ensemble des bons de livraison et des contrats signés postérieurement à sa radiation, son tampon mentionnant son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

La Cour de cassation sanctionne la cour d’appel est rappelant que « la nature commerciale de l’acte s’apprécie à la date à laquelle il a été passé, peu important que son auteur ait perdu depuis lors la qualité de commerçant ».

(Cass. com, 12 mars 2013, n° 12-11765)

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