La nouvelle définition légale du consommateur partie à un contrat électronique

La Cour de cassation en fait, pour la première fois, application pour déterminer si le souscripteur d’un contrat conclu par voie électronique peut exercer un droit de rétractation afin de s’auto-libérer de son engagement.

A la suite d’une annonce passée sur un site internet, une personne a commandé à distance du matériel à un professionnel.

Elle a ensuite renoncé à la vente de ce matériel dans le délai de rétractation prévu à l’article L. 121-20 du Code de la consommation et a en conséquence condamné le vendeur à lui rembourser la somme versée à titre d’acompte.

A ce titre, on rappelle les dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-20 du Code de la consommation, dans les contrats de vente ou de fourniture de prestation de service conclus entre un consommateur et un professionnel sans la présence physique simultanée des parties en utilisant une ou plusieurs techniques de communication à distance, le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. Ce délai court à compter de la réception de la marchandise.

Le vendeur soutient que ces articles sont inapplicables à cette vente puisque l’acquisition du matériel en cause – une imprimante très élaborée – avait pour objectif l’exercice d’une activité professionnelle.

Devant la Cour le vendeur tente de faire sanctionner cette décision du juge de proximité. Pour cela, Il utilise deux moyens :

Tout d’abord, il reproche au premier juge d’avoir renversé la charge de la preuve en violant l’article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 121-16 et L. 121-20 du code de la consommation. En effet, il estime qu’il appartient à l’acheteur qui prétend que son achat est soumis aux règles protectrices applicables au consommateur d’établir que son acquisition n’avait pas de rapport direct avec son activité professionnelle, même future ; que celui-ci doit supporter le risque de la preuve lorsqu’il ne produit aucun élément de nature à établir l’absence de rapport direct de son acquisition avec son activité professionnelle.

Ensuite, il reproche au premier juge d’avoir dénaturer les documents versés aux débats et notamment de n’avoir pas pris en compte un email de l’acheteuse l’informant que le matériel de sublimation l’intéressait au prix de 2 500 euros s’il comprenait des imprimantes, faute de quoi, elle ne pourrait pas se lancer dans cette « activité ».

La Cour de cassation considère que le moyen soulevé n’est pas fondé dans la mesure où il ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par la juridiction de proximité de l’absence d’un rapport direct entre l’acquisition du matériel litigieux et l’activité professionnelle, même future, de l’acheteur

Le critère du rapport direct du contrat avec l’activité professionnelle de celui qui l’a conclu est volontiers retenu par la jurisprudence pour compartimenter les qualités de consommateur et de professionnel, du moins jusqu’à la loi du 17 mars 2014 qui a introduit dans le code de la consommation une définition légale du consommateur : « est considérée comme étant un consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

(Cass. 1ère civ, 1er octobre 2014, n° 13-20024)

 

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