La nullité du contrat de franchise pour erreur sur la rentabilité de l’activité entreprise

Le cabinet d’avocat Guillaume Pierre traite ci-dessous d’un arrêt rendu le 4 octobre 2011 par la Cour de cassation qui annule un contrat de franchise pour erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise.

La franchise est une collaboration entre deux entreprises indépendantes juridiquement et financièrement qui permet à un indépendant d’entreprendre plus rapidement – le franchisé – en optimisant ses chances de succès et à un franchiseur d’asseoir son développement commercial grâce à un réseau d’entreprises impliquées sur leur marché local.

L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.

Une société a conclu un contrat de franchise mais les résultats obtenus ont été très inférieurs aux prévisions transmises par le franchiseur, et ont conduit rapidement à sa mise en liquidation judiciaire .

Le gérant agissant ès qualités de liquidateur, a demandé la nullité du contrat de franchise sur le fondement de l’erreur et la condamnation du franchiseur au paiement de dommages-intérêts, en invoquant, notamment, l’insuffisance de l’information précontractuelle fournie au franchisé.

Il est débouté de sa demande d’annulation par la Cour d’appel de Paris qui considère que :

–        les insuffisances dans la documentation fournie ne peuvent être regardées, à les supposer établies, comme un élément essentiel dont la révélation eût été susceptible de conduire le candidat franchisé à ne pas conclure le contrat,

–        en sa qualité de professionnel averti du commerce, son dirigeant se devait d’apprécier la valeur et la faisabilité des promesses de rentabilité qui lui avaient été faites sachant qu’elles ne comportaient aucune obligation de résultat, du franchiseur,

–        le seul fait qu’un écart soit effectivement apparu entre les prévisions de chiffre d’affaires telles qu’indiquées par le franchiseur et les résultats concrets nés de l’exploitation poursuivie par le franchisé ne démontre pas le manque de crédibilité des chiffres et documents fournis par le franchiseur,

Devant la Cour de cassation, le liquidateur fait valoir :

–        que son consentement avait été vicié, notamment, par une indication erronée sur le nombre de franchises que comportait déjà le réseau qui avait permis de masquer le fait qu’il serait le premier à exploiter une franchise de taille moyenne créée ex nihilo ;

–        que le franchiseur a manqué à son obligation précontractuelle de renseignement en fournissant aux candidats à la franchise des prévisions de chiffre d’affaires grossièrement surévaluées au regard des résultats qui sont effectivement réalisés ;

–        que l’erreur est cause de nullité de la convention lorsqu’elle porte sur la substance de la chose qui en est l’objet, alors même qu’elle n’aurait pas été provoquée par un manquement du cocontractant de l’errans à son obligation de renseignement. En l’espèce, il y avait un écart entre les prévisions de chiffre d’affaires telles qu’indiquées par le franchiseur et les résultats concrets nés de l’exploitation poursuivie par le franchisé ;

La Cour de cassation suit l’argumentation du liquidateur – ex franchisé – et sanctionne la cour d’appel qui  après avoir constaté que les résultats de l’activité du franchisé s’étaient révélés très inférieurs aux prévisions et avaient entraîné rapidement sa mise en liquidation judiciaire, sans rechercher si ces circonstances ne révélaient pas, même en l’absence de manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information, que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise, n’a pas donné de base légale à sa décision.

(Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-20.956)

Guillaume Pierre – Avocat à Paris

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