La nullité d’une la clause de non-concurrence trop contraignante

Parfois, l’employeur saisit un cabinet d’avocat en droit du travail afin d’engager une action pour violation de la clause de non concurrence et demande de ce fait au salarié le remboursement de l’indemnité qu’il lui a versée.

Ainsi, un salarié a été engagé en qualité de VRP chargé de la commercialisation de produits agricoles suivant contrat de travail comportant une clause de non concurrence. Il a démissionné de ses fonctions par lettre en 2007.

L’employeur a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir la condamnation du salarié au paiement de diverses sommes invoquant la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence.

La Cour d’appel l’a débouté de ses demandes en prononçant la nullité de la clause de non concurrence puisqu’elle «signifiait pour ce salarié la certitude de ne pouvoir retrouver un emploi dans son secteur d’activité».

Devant la cour de cassation, l’employeur soutient que :

–        la clause de non-concurrence, telle qu’elle était rédigée, engendrait une interdiction limitée au marché de la betterave de sorte que le salarié pouvait exercer son métier de commercial dans tout autre secteur de la mécanisation agricole.

–        la clause de non-concurrence prévoit un champ d’application plus étendu que celui défini par la convention collective, elle n’est valable que dans la limite définie par ladite convention collective et c’est dès lors, au regard de ce champ d’application réduit que le juge doit apprécier si la clause laisse au salarié la possibilité d’exercer une activité professionnelle conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.

La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation et rappelle que le contrat de travail ne pouvait valablement contenir des dispositions plus contraignantes que la convention collective des VRP.

En effet, l’article 17 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 disposait que l’interdiction de concurrence était limitée aux secteurs et aux catégories de clients que le VRP était chargé de visiter au moment de la rupture.

Elle retient que l’interdiction faite au salarié de s’occuper de matériels similaires ou concurrents à ceux commercialisés par l’employeur dans le nord de la France, au sud d’une ligne Nantes-Lyon, excédait le secteur géographique qui lui avait été confié, de sorte que cette interdiction était plus contraignante que celle définie par l’accord collectif.

Le salarié soutenant la nullité de la clause de non-concurrence en raison de cette contrainte excessive, la cour d’appel ne pouvait réduire son champ d’application.

Cass. soc., 12 octobre 2011, n° 09-43.155

Guillaume PIERRE – Avocat en droit du travail

 

3 commentaires

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  1. Bonjour,
    J’ai reçu une proposition de contrat dans une entreprise installant des panneaux photovoltaïques, avec la clause suivante :
    « en cas de démission, XXX s’oblige à ne pas occuper de fonction de
    nature technique ou commerciale dans une société exerçant une activité dans le secteur
    photovoltaïque pendant une durée d’un an. »

    Je voudrais négocier avec mon futur employeur le retrait de cette clause qui me semble abusive (géographiquement et dans l’intitulé du poste), qu’en pensez vous ?
    je suis susceptible un jour de déménager et aimerais pouvoir continuer à travailler dans le même domaine !

  2. Bonjour,

    Je suis actuellement employé dans une banque en tant que conseiller et ma clause de non concurrence m’interdit de rentrer au service d’un autre établissement bancaire limité à 1 an au departement et à 50 kms de mes lieux de travail pendant 2 ans.

    Je suis actuellement en démarche pour travailler dans un autre établissement bancaire mais au niveau de l’animation de 10 conseillers. Je n’aurais plus de potefeuille client.
    Est ce que cette clause de non concurrence peut m’etre opposable ?

    • Cher Monsieur,
      Il serait préférable que je consulte la manière dont est rédigée cette clause de non-concurrence pour vérifier si elle n’est pas nulle. La clause de non-concurrence n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’employeur et si elle est limitée dans le temps et l’espace et qu’elle comporte une contrepartie financière suffisante. L’obligation de non concurrence n’est justifiée que si elle est indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise. C’est donc le cas lorsque vous êtes en contact direct avec sa clientèle. Mais pour ne pas faire échec au principe de liberté du travail, cette interdiction doit être limitée dans le temps et dans l’espace et sur une activité précise. Ainsi peuvent être considérées comme nulles les clauses ayant une durée excessive de 1 à deux ans et dont la limite géographique vous obligerait à déménager pour retrouver du travail. Restant à votre disposition.