La preuve du temps de travail effectué

Le cabinet d’avocat en droit du travail est souvent amené à apporter la preuve des horaires de travail effectivement réalisés par le salarié.

Une personne engagée en qualité d’ambulancier a été licenciée pour inaptitude physique à son emploi et impossibilité de reclassement, a saisi le Conseil de prud’hommes de diverses demandes en paiement de créances salariales.

La Cour d’appel a condamné l’employeur à diverses sommes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, des heures et indemnité de week-end. Elle considère qu’il ne démontrait pas que les horaires revendiqués par la salariée étaient invraisemblables, sans relever qu’elle justifiait que l’existence et le nombre d’heures qu’elle prétendait avoir accomplies étaient non seulement possibles, mais également vraisemblables.

L’employeur soutient devant la cour de cassation qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments et de justifier que l’existence et le nombre d’heures qu’il invoque étaient non seulement possibles, mais également vraisemblables.

La Cour de cassation a toutefois considéré que la salariée apportait la preuve de ses horaires effectivement réalisés par la production de simples feuilles de présence. En effet, pour sa part, l’employeur ne produisait aucunes des feuilles de route qu’il devait impérativement communiquer à sa salariée en application de l’article 7 de la convention collective nationale du transport sanitaire pour établir son temps de travail effectif.

 (Cass. soc., 10 janvier 2012, n° 10-28.027)

 

Guillaume PIERRE – Avocat à Paris

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