La résolution d’un crédit à la consommation à la suite de celle d’un achat financé

Dans un souci de protection du consommateur-emprunteur le code de la consommation établit un lien étroit entre le contrat de crédit et le contrat qu’il sert à financer.

En application de l’article L. 311-21 du code de la consommation, « le contrat de prêt est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».

En application de l’article L. 311-22 du même code, « si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra à la demande du prêteur être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur ».

Ainsi un crédit avait été consenti pour financer l’achat de meubles. Les fonds avaient été versés directement au vendeur. Se prévalant d’un abus de faiblesse, l’acquéreur pût obtenir l’annulation de la vente et l’annulation du crédit. Cependant, l’acquéreur avait commencé à rembourser le crédit consenti.

L’acquéreur avait alors formé une demande en restitution de la somme qu’il avait remboursée.

L’établissement de crédit de son côté avait demandé le remboursement du capital déduction faite des échéances payées. La Cour d’appel avait accueilli la première demande et rejeté la seconde. Elle avait approuvé le juge du fond d’avoir considéré que la somme prêtée n’avait jamais été versée à l’acquéreur qui ne pouvait donc être condamné à restituer et retenu que l’article L. 311-22 était inapplicable, le vendeur n’étant pas dans la cause.

La cassation est prononcée pour violation de l’article L. 311-22 et refus d’application de l’article L. 311-21.

Suite à l’annulation du contrat de prêt, l’emprunteur est donc tenu à remboursement des sommes reçues peu que les fonds aient ou non été versés directement au vendeur. Il importe également peu que le prêteur n’ait pas exercé la faculté que lui reconnaît l’article L. 311-22 de mettre en demeure le vendeur de garantir l’emprunteur.

L’obligation au remboursement ne reçoit que deux exceptions rappelées par la Cour de cassation :

1°) l’absence de livraison du bien vendu (à laquelle il convient d’assimiler la non-conformité)

2°) la faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés.

La solution consacrée par la Cour de cassation respecte parfaitement la lettre des dispositions du code de la consommation. Le fait que le prêteur puisse appeler le vendeur en garantie est bien la preuve de l’existence d’une obligation personnelle de l’emprunteur à son égard.

On peut penser que l’emprunteur peut appeler en garantie le vendeur comme aurait pu le faire le prêteur. Mais que se passe-t-il si le vendeur est insolvable ? C’est l’emprunteur qui devra supporter alors le risque.

(Cass. 1re civ, 9 nov. 2004 n° 02-20999)

 

Un commentaire

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  1. Bonjour

    J’ai signé une promesse de vente le 2 juillet avec vente le 19 octobre 2019.Mes acquéreurs avaient jusqu’ au 30 aout pour donner une réponse par lettre recommandée au notaire, ils ne l’ont pas fait, d’autre part le notaire a omis de les relancer, j’ai eu une réponse verbale le 26 septembre.

    Puis je obtenir le séquestre versé de 1000 euros.

    Merci pour votre réponse.

    Jean-Paul