Responsabilité de la banque dans l’octroi d’un crédit excessif

La responsabilité d’une banque peut être engagée sur le fondement de l’article 1147 du Code civil à compter du moment où elle a pu consentir un ou plusieurs crédits excédant les capacités financières de l’emprunteur. Mais les juges contrôlent que cette responsabilité afin qu’elle ne profite pas à des emprunteurs de mauvaise foi qui tenteraient d’échapper au paiement de leur dette.

Ainsi, la jurisprudence distingue deux catégories d’emprunteur : l’averti et le profane. Le juge va donc regarder les compétences de l’emprunteur en matière bancaire. Si ce dernier est en mesure grâce à ses connaissances d’évaluer les risques de cette opération, la responsabilité de la banque sera écartée. Mais il n’existe aucune définition légale de ce qu’est un « emprunteur averti ». Il appartient donc au juge de rechercher et d’indiquer en quoi un emprunteur est averti, s’il possède une expérience suffisante, s’il a déjà contracté d’autres emprunts et s’il est en mesure d’apprécier le risque qu’il court en supportant le remboursement de cet emprunt.

Lorsqu’il est établi que l’emprunteur est averti, le devoir de mise en garde ne s’applique pas. Sauf dans un cas : le devoir de mise en garde est imposé au banquier même en présence d’un emprunteur averti lorsque le banquier disposait d’informations qu’ignorait cet emprunteur. Notamment lorsque la banque dispose d’éléments sur le fonds de commerce que souhaite acquérir l’emprunteur à l’aide du prêt.

La responsabilité de la banque sera donc engagée envers un emprunteur  non averti sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le devoir de la banque dans ce cas est un devoir de mise en garde lorsque les charges résultant de l’emprunt sont supérieures aux capacités financières. Elle doit impérativement mettre en garde son client des risques encourus s’il souscrit ce prêt. La preuve de cette mise en garde incombe bien entendu à la banque.

Cette mise en garde doit être effectuée par le banquier en tenant compte :

– des charges du prêt proposé ;

– des capacités financières de l’emprunteur ;

– des revenus prévisibles de l’investissement financé par le prêt pour l’achat d’un fonds de commerce ;

– du risque d’endettement né de l’octroi du prêt ;

 

Vous avez une question ?

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *