La suspension des effets de la clause résolutoire dans le bail commercial

Bien souvent le cabinet d’avocat intervient en droit immobilier afin de tenter du d’obtenir du Tribunal des délais de paiement et donc la suspension des effets de la clause résolutoire.

En matière de baux commerciaux, l’article L. 145-41 du code de commerce permet au juge d’accorder des délais de paiement, et de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation du bail, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.

Ainsi, la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l’espèce, le bailleur reprochait à la Cour d’appel :

– d’avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire

–  d’avoir fait droit à la demande de délais de paiement formée par le locataire

– d’avoir ordonné pendant ce délai, la suspension des effets de la clause résolutoire

– d’avoir constaté l’extinction des effets de la clause résolutoire et la poursuite du bail,

– d’avoir dit n’y avoir lieu à expulsion du locataire

La Cour de cassation considère puisque les causes du commandement ont été intégralement payées à la date de l’audience, que la cour d’appel a pu sans contradiction :

–        d’une part  dire acquise la clause résolutoire du bail, la dette n’ayant pas été payée dans le délai fixé par le commandement visant ladite clause ;

–        d’autre part, octroyer au locataire des délais de paiement jusqu’au jour de l’audience et, constatant le respect par le débiteur de ces délais, en déduire que la clause avait cessé de produire ses effets ;

(Cass 3ème civ, 13 septembre 2011, n° 10-24.862)

Guillaume PIERRE  – Avocat à Paris

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