Les pouvoirs du commissaire à l’exécution du plan et la représentation du débiteur

Le preneur d’un bail commercial a fait l’objet d’un plan de continuation dans le cadre de son redressement judiciaire. Le bailleur lui a fait délivrer ainsi qu’aux organes de la procédure un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le juge condamne le preneur au paiement de l’arriéré de loyers et de charges et a suspendu les effets de la clause résolutoire. Le bailleur a relevé appel du jugement tandis que le commissaire à l’exécution du plan, a relevé appel incident sur les autres chefs du dispositif.

La Cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel du commissaire à l’exécution du plan puisqu’il n’était qu’une partie jointe à titre accessoire et n’avait pas le pouvoir d’exercer à la place du débiteur revenu in bonis les actions qui appartiennent en propre à celui-ci.

Le commissaire à l’exécution du plan invoque :

qu’il est habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers ;

qu’il exerce un droit qui lui est propre ;

Mais la Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel : le commissaire à l’exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur soumis à un plan de redressement, ne peut engager que les actions qui lui sont propres dans l’intérêt collectif des créanciers au titre desquelles ne figure pas le droit d’interjeter appel à l’encontre d’une décision statuant sur une demande de résiliation d’un bail commercial concédé au débiteur en vue du recouvrement d’une créance postérieure à son redressement judiciaire.

(Cass. com, 27 mars 2012, n° 10-28125)

Guillaume PIERRE – Avocat à la Cour

Vous avez une question ?

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *