Les cautions s’opposaient à leur condamnation solidaire d’une dette en invoquant que, faute d’avoir déclaré sa créance au passif du débiteur principal, le créancier était forclos et que cette forclusion devaient leur bénéficier en qualité de cautions recevables à se prévaloir de toute exception inhérente à la dette.
La Cour de cassation rappelle cependant les dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce : la défaillance du créancier ayant pour effet, non d’éteindre la créance, mais d’exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d’être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement.
« si la caution est déchargée de son obligation, lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par le fait de celui-ci, s’opérer en faveur de la caution, pareil effet ne se produit que si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d’être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation ; que la cour d’appel qui, analysant, sans la dénaturer, la lettre du liquidateur, a retenu qu’il était établi que les créanciers chirographaires n’avaient pas été réglés, a, par ce seul motif faisant ressortir que les cautions n’auraient pas été désintéressées, légalement justifié sa décision »
(Cass com 12 juillet 2011 n° 09-71113)