Un couple a fait l’acquisition de lots de carrelage afin de remplacer celui détérioré autour de leur piscine. Ayant constaté la désagrégation des carreaux qui avaient été posés, ils ont obtenu la désignation d’un expert dont le rapport a fait apparaître que les désordres étaient liés à l’incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l’eau de la piscine effectué selon le procédé de l’électrolyse au sel, puis, afin d’être indemnisés, ils ont assigné le vendeur qui a attrait en la cause sa compagnie d’assurance.
Contre toute attente la Cour d’appel rejette la demande des époux fondée sur l’article 1147 du code civil en énonçant que s’il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l’usage auquel le produit est destiné, en s’informant si nécessaire des besoins de son client, il appartient également à ce dernier d’informer son vendeur de l’emploi qui sera fait de la marchandise commandée puis a retenu qu’il n’était pas établi que le vendeur eût été informé par les époux de l’utilisation spécifique, s’agissant du pourtour d’une piscine.
La Cour de cassation sanctionne cette décision en rappelant qu’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue.
(Cass. 1ère civ., 28 octobre 2010, n° 09-16.913)