Panneaux photovoltaïques : nullité de la vente et rejet des demandes de la banque ayant financé l’installation

Un couple a commandé auprès d’une société installatrice la fourniture et à la pose de panneaux photovoltaïques pour un prix de 27.000 euros financé dont le remboursement était prévu en 120 mensualités après avec un report de 270 jours.

Cette société précisait dans ses brochures publicitaires qu’elle réalisait toutes les démarches administratives pour obtenir les autorisations nécessaires, indiquant que pour les panneaux voltaïques ces démarches administratives étaient nombreuses pour obtenir les accords de rattachement de l’installation et qu’elle notifiait au client la mise en service de son installation

Le même jour les acquéreurs ont accepté une offre de crédit accessoire à cette vente ou prestation de service d’un montant de 27 000 euros remboursable en 120 mensualités de 377,07 avec assurance AID, au TEG de 6,56 %.

Ils ont signé un document intitulé « Attestation de livraison – Demande de financement ».

Après plusieurs mises en demeure de remboursement de ce prêt, l’organisme bancaire les a fait assigner aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de 32 594,54 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 6,01 %.

Le Tribunal de Commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société qui avait vendu et installé les panneaux photovoltaïques.

Les époux ont alors fait assigner le liquidateur de la société en résiliation du contrat et subsidiairement en fixation de leur créance.

1) sur la résolution du contrat de fourniture et d’installation des panneaux photovoltaïques : l’inexécution de l’installation justifie la résolution judiciaire du contrat de vente.

Au cours des débats, il est apparu que malgré les relances écrites émanant des époux, la mise en service du système photovoltaïque n’a jamais eu lieu, la société alléguant une complexification des démarches à effectuer en raison notamment de la fourniture d’une attestation de conformité.

Un rapport d’expertise a révélé que cette installation n’était pas raccordée et qu’elle n’avait pas atteint le parfait achèvement, l’étanchéité du bac en acier faisant office de plateau support n’étant pas assurée, cette conclusion faisant notamment suite à l’observation selon laquelle la réalisation de cette installation relevait plus du bricolage que d’un véritable professionnalisme.

On rappelle que selon les dispositions de l’article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.

La Cour a constaté qu’en dépit de ses engagements écrits et la nature du contrat de vente en cause, la société installatrice a été dans l’incapacité de raccorder au réseau d’électricité et de mettre en service le système solaire photovoltaïque qu’elle a outre installé de manière non conforme aux règles de l’art.

La société en question placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Lyon, n’était plus en mesure d’effectuer des travaux de reprise et d’achèvement de l’installation du système photovoltaïque afin qu’elle devienne conforme à l’usage auquel il était destiné.

La Cour considère qu’il s’agit d’une inexécution dont la gravité justifie de prononcer la résolution du contrat.

2) Sur la résolution de plein droit du contrat de crédit souscrit : la résolution de ce contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit avait été consenti par la banque à l’acheteur a pour conséquence la résolution de plein droit de ce contrat de crédit

En application des dispositions de l’ancien article L 311-21 du code de la consommation, la résolution de ce contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit avait été consenti par l’organisme de financement aux époux a pour conséquence la résolution de plein droit de ce contrat de crédit.

Cette résolution emporte en principe pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, et cela même s’il a été versé directement au vendeur par le prêteur, s’agissant comme en l’espèce d’une prestation de service qui n’était pas à exécution successive, les obligations des emprunteurs ne pouvaient prendre effet qu’à compter de la fourniture de la prestation (ancien article L 311-20 du code de la consommation ) laquelle doit correspondre à l’exécution complète de l’engagement contractuel souscrit par le vendeur.

En l’espèce, l’organisme de crédit a remis le fonds prêtés d’un montant de 27 000 euros à l’installateur sur présentation d’un document portant la seule signature du client apposée sur une feuille intitulée « Attestation de livraison Demande de financement » suivant lequel il confirmait avoir reçu et acceptait la livraison des marchandises, constatait que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre avaient été pleinement réalisés et demandait en conséquence à l’organisme de financement de procéder au décaissement du crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de l’installateur.

Toutefois, ce document n’évoquait nullement, expressément, la mise en service du système photovoltaïque ni son raccordement au réseau d’électricité, alors que ces éléments étaient en principe inclus dans le contrat principal et en l’absence desquels la prestation de service restait partielle.

L’organisme bancaire connaissait les caractéristiques de la prestation de service, objet du contrat principal, dès lors que l’offre de crédit identifiait la prestation de service par les références du vendeur et les termes « panneaux voltaïques », que les deux contrats ont été signés le même jour et que l’installateur et la banque étaient partenaires puisque c’est le démarcheur de la première qui leur avait proposé le contrat de crédit ce qui est corroboré par cette concomitance de date des signatures et par les caractéristiques de l’écriture ayant renseigné ces deux contrats et qui était manifestement de la même main.

Ainsi, le banquier a commis une faute en débloquant le fonds au vendeur sur simple présentation d’une attestation de livraison signée par l’emprunteur sans vérifier si les prestations avaient été achevées et réceptionnées par l’acheteur. Lorsque le banquier a transféré les fonds au vendeur, l’exécution de la prestation de service n’était que partielle et l’attestation de livraison au vu de laquelle cette société a effectué cette opération ne lui permettait pas de s’assurer du caractère complet de cette exécution.

Au regard de la résolution du contrat principal intervenue alors qu’il n’a jamais été remédié à cette inexécution, il y a lieu de considérer que les obligations des emprunteurs n’ont jamais pris effet et de débouter en conséquence le banquier de toutes ses demandes.

 

Un commentaire

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  1. Le conjugaison des Articles 1217 à 1231 du Code civi et la mise en place de pompe o chaleur sans déclaration préalable en Maire ( Art R 423 Code Urbaniseme), sans déclaration Enedis, sans déclaration Sonsuel et sans obtention aides permet au consommateur de ne pas payer le crédit lié. l’Article 1304 6 du Code civil prévoit que le contrat n’est pas formé dans cette éventualité, les conditions suspensives de l’obligation du consommateur non accomplies font que le contrat n’est pas formé.
    La banque prpeteur a t elle le droit de mettre le consommateur au FICP alors que c’est son droit de ne pas payer ( l’inexécution de l’obligation )
    Cordialement