Une personne a souscrit auprès d’une banque un prêt immobilier dont les échéances, prises en charge par la Caisse nationale de prévoyance jusqu’à ce que la débitrice eût atteint l’âge de soixante ans, sont demeurées impayées à compter du 28 novembre 1999.
Cette personne ayant formé une demande de traitement de sa situation de surendettement, un plan amiable lui a accordé un moratoire d’une année, débutant le 9 novembre 2001. La banque ayant fait pratiquer diverses mesures de saisie par acte du 31 mai 2010 dénoncé le 7 juin suivant, la débitrice a saisi un juge de l’exécution d’une demande de mainlevée en invoquant la prescription de la créance de la banque.
La Cour d’appel ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la débitrice s’est pourvue en cassation.
Devant la Cour, elle a soutenu que le plan conventionnel de redressement élaboré par la commission de surendettement dans le cadre de sa mission de conciliation et approuvé par le débiteur n’a pas d’effet interruptif de prescription et que seule interrompt la prescription et les délais pour agir, la demande de mesures de redressement adressée par le débiteur à la commission de surendettement en cas d’échec de sa mission de conciliation, valant reconnaissance de dette.
Aussi, en énonçant que le plan conventionnel d’aménagement sollicité par la débitrice valait reconnaissance de la créance de banque en exécution du prêt notarié du 3 juin 1991, avec effet du 9 novembre 2001 au 9 novembre 2002, date à laquelle un nouveau délai décennal avait commencé à courir, alors que le plan conventionnel de redressement avait été élaboré par la commission de surendettement dans le cadre de sa mission de conciliation, et non après échec de cette mission, de sorte qu’il n’avait pas d’effet interruptif de prescription, la cour aurait violé les articles L. 331-6 et L. 331-7 du code de la consommation.
Cependant, la Cour de cassation ne suit pas cette argumentation et rejette le pourvoi de la débitrice en retenant que le plan conventionnel par lequel sa dette avait été aménagée, valait reconnaissance de la créance de la banque de sorte que le délai de prescription avait été interrompu en application de l’article 2240 du Code civil : « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
La Cour de cassation répond ainsi à une question pratique importante sur l’interruption d’un délai de prescription comme par exemple le délai biennal de forclusion qui s’effectue par une demande en justice (assignation) ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer. Désormais, la simple sollicitation par un débiteur d’un plan conventionnel de redressement élaboré par la commission de surendettement, vaut reconnaissance de la créance de la banque et donc interruption du délai de prescription.
Il est donc vivement conseillé aux personnes, surendettées, débitrices de plusieurs crédits, de consulter un avocat sur l’opportunité de saisir avant de saisir la commission de surendettement.
(Cass civ. 2, 9 janvier 2014, n˚12-28.272)
Bonjour Maître,
Nous avons contracté un prêt en 2008 pour un bien immobilier secondaire à rénover en vue de faire de la location. Mais en 2008 nous avions déjà un prêt immobilier en cours pour notre bien principal et un prêt voiture. Nous avons toujours eu des difficultés ce second prêt mais l’activité de mon mari nous permettait de rembourser aujourd’hui il se retrouve en redressement judiciaire et moi sans emploi. Nous nous sommes renseignés dans un établissement bancaire et d’après eux notre taux d’endettement était de 70 % en 2008. Quels recours avons nous aujourd’hui ? Est il nécessaire d’engager une procédure ? Quelles solutions ? Merci de me répondre rapidement
Bonjour Maître,
Dans le prolongement de votre réponse sur la prescription, pensez vous que le simple dépôt d’un dossier de surendettement a pour effet d’interrompre le délai de prescription ?
Merci de votre éclairage.
Cordialement.