Quel est le point de départ du délai de forclusion lors de la signature d’un d’avenant à un crédit à la consommation ?

Il résulte des dispositions de l’article L.311-37 du Code de la consommation que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

La société COFINOGA a consenti le 13 mars 2000 une ouverture de crédit utilisable par fractions d’un montant maximum de 21.342,86 € avec un montant autorisé de 3.048,98 €. Le 23 mars 2005, les parties ont signé un avenant portant le maximum autorisé à 21.500 € et la fraction disponible à 15.000 Euros.

Le client a soulevé devant la Cour d’appel une fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale en invoquant le dépassement du maximum autorisé lors de la signature du contrat du 13 mars 2000 dès le mois de décembre 2000 de telle sorte que l’action en recouvrement de créance était forclose en décembre 2002.

La Cour d’appel rejette toutefois cet argument compte tenu de la signature d’un avenant le 23 mars 2005 qui avait repris le solde et s’était donc substitué au contrat initial.

Mais la Cour ne cassation ne suit pas la Cour d’appel puisqu’elle considère que la signature de cet avenant ne peut emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions d’ordre public de l’article L.311-37 du Code de la consommation, auxquelles il ne peut être renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli.

(Cass 1ère civ, 15 décembre 2011 n°10-10996)

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