Relevé de forclusion et omission volontaire d’une créance

Le créancier est relevé de la forclusion s’il établit que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L.622-6 du Code de commerce.

Une société a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Un organisme de retraite et de prévoyance qui ne figurait pas sur la liste des créanciers établie par la société en application de l’article L. 622-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, a déclaré hors délai une créance de cotisations et sollicité un relevé de forclusion.

La société en procédure de sauvegarde s’opposait à ce relevé de forclusion obtenu devant le Tribunal de Commerce.

Elle fait valoir devant le cour d’appel que l’organisme de retraite ne démontre pas que sa défaillance n’est pas due à son fait, alors qu’elle dispose des services juridiques propres à détecter la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde.

Or, la cour a constaté que la société en procédure de sauvegarde n’avait pas indiqué le nom de l’organisme social sur la liste des créanciers de l’article L. 622-6 du code de commerce mais qu’elle avait seulement mentionné que des cotisations sociales étaient dues pour le troisième trimestre 2008 de sorte que cette omission de ce nom sur la liste des créanciers était volontaire.

 La Cour de cassation considère  que si le caractère volontaire de l’omission d’une créance est démontrée, le créancier qui sollicite un relevé de forclusion n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre son omission de la liste et la tardiveté de sa déclaration de créance.

 (Cass. com, 10 janvier 2012, n° 10-28.501)

 

Guillaume PIERRE – Avocat à Paris

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