Les administrateurs d’une société en liquidation judiciaire reprochaient à la Cour d’appel d’avoir retenu leur qualité de dirigeant de droit alors que, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit :
– par le président du conseil d’administration,
– par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général.
Les administrateurs exposaient alors que seul le directeur général ou le président du conseil d’administration sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société à l’exclusion du conseil d’administration qui ne dispose plus que de pouvoirs limités ne relevant pas de la direction de la société. Ainsi, privés du pouvoir de diriger la société, les membres du conseil d’administration n’ont plus la qualité de dirigeants de droit et ne peuvent plus faire l’objet d’une action en comblement de passif.
Cependant, la Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 31 mai 2011 que bien qu’ils n’assument pas la direction générale de la société, les administrateurs ont la qualité de dirigeant de droit. Ils peuvent donc faire l’objet d’une action en comblement de passif en raison de fautes d’abstention.
En l’espèce, les administrateurs avaient commis une faute de gestion en s’abstenant de réagir à une situation déficitaire de la société (une procédure d’alerte avait été déclenchée par les commissaires aux comptes). Cette faute a eu pour conséquence la poursuite pendant plusieurs mois de l’exploitation déficitaire d’une entreprise en état de cessation des paiements contribuant ainsi à l’insuffisance d’actif.
(Cass. com., 31 mai 2011, n° 09-13.975)