Une SCI familiale à objet immobilier ne peut ni se prévaloir des vices cachés ni appeler en garantie son propre vendeur

Une SCI familiale, ayant pour objet la propriété de biens et droits immobiliers et la gestion et exploitation par bail, location à usage d’habitation, professionnel, commercial et rural, de tous biens et droits immobiliers qu’elle se proposait d’acquérir, est considérée comme ayant agi dans le cadre de son objet social en procédant le 28 avril 2005 à l’acquisition d’un immeuble comprenant six appartements donnés en location et en le revendant le 24 juillet 2006 à un particulier.

C’est ainsi que cette SCI familiale a été considérée par la Cour comme un professionnel de l’immobilier.

Par conséquent,en sa qualité de professionnel, elle était présumée connaître les vices affectant l’immeuble.

Aussi en retenant souverainement qu’il n’était pas démontré que l’acquéreur avait eu connaissance des désordres affectant la structure de l’immeuble, des défauts d’étanchéité, du manque d’isolation thermique et de l’insuffisance de sa ventilation ni de leur ampleur et de leur gravité rendant l’immeuble impropre à sa destination, la cour d’appel, qui n’était pas de tenue de procéder à une recherche sur la profession et l’expérience du gérant de la SCI qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la SCI ne pouvait se prévaloir de la clause d’exonération des vices cachés.

De plus, en relevant que la SCI, qui réalisait un investissement lui permettant soit de percevoir des loyers, soit d’obtenir une plus-value par la revente du bien, avait agi en qualité d’acheteur professionnel lors de l’acquisition de l’immeuble des époux I. en 2005 et en retenant souverainement qu’elle avait eu la possibilité, par un examen normalement diligent, de découvrir aisément les désordres affectant la structure du bâtiment, son isolation, son étanchéité, son installation électrique, son système de chauffage et ses problèmes d’humidité et de se persuader de l’impropriété de l’immeuble à l’usage d’habitation auquel il était affecté, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que la SCI avait très peu d’expérience dans le domaine immobilier du fait des professions d’instituteur et de professeur des écoles exercées par ses associés, a pu en déduire que l’appel en garantie formé par la SCI à l’encontre des époux I. ne pouvait être accueilli.

Cass civ 3 – 7 octobre 2014 n° 13-21957

2 commentaires

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  1. Bonjour Maître,

    Est-ce qu’un acquéreuragissant en qualité de marchands de biens et ensuite vendeur peut assigner la Sci qui lui a vendu une propriété en l’état avec des vices cachés si les nouveaux acquéreurs l’attaquent en justice en prétendant ne pas être au courant de ces vices cachés puisqu’il n’a pas été propriétaire longtemps ?

  2. Bonjour Maitre,
    Une SCI qui achète un appartement dont le chauffage a été refait par le vendeur avant vente e qui découvre que le chauffage ne fonctionne pas (alors qu’avant l’intervention pour renouvellement tout fonctionnait), cette SCI a-t-elle le droit de se retourner contre le syndic de copro par une assignation au tribunal de 1ère instance pour absence de solution au problème et pour trouble de jouissance, sachant que le syndi avait diligenter des recherches par un expert qui a conclut que le problème ne venait pas du chauffage central et que cez tous les autres copropriétaire le chauffage fonctionne bien.
    Merci pour votre conseil