Sur l’obligation annuelle d’information de la caution de l’article L 341-6 du code de la consommation

Un particulier a souscrit un prêt de 90.000 Euros. Sa mère et sa sœur se portent caution. Faute de remboursement du prêt, la banque prononce la déchéance du terme et obtient devant le Tribunal la condamnation de l’emprunteur et des cautions au paiement du prêt.

La Cour d’appel a condamné solidairement les cautions avec l’emprunteur en précisant que les dispositions du titre III du code de la consommation, relatives aux crédits à la consommation, définis notamment par leur montant qui ne peut être supérieur à 21 500 euros, ne sont pas applicables au présent litige. De plus, la Cour ajoute que l’emprunteur principal et les cautions ont été avisés par les termes du contrat de ce que ces dispositions légales n’étaient pas applicables.

Or, la cour de cassation sanctionne cette décision en rappelant à juste titre que les dispositions d’ordre public édictées par l’article L. 341-6 du code de la consommation, issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 et entré en vigueur le 5 février 2004, sont, relativement à l’information due à la caution personne physique postérieurement à cette date, applicables à tout cautionnement consenti par une personne physique à un créancier professionnel.

(Cass. 1ère ci., 28 novembre 2012, n° 10-28.372)

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