Tacite reconduction du contrat : la date de résiliation en cas de défaut d’information du consommateur

Une association comptable a conclu avec une personne physique un contrat de prestations comptables et fiscales pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009.

Ce contrat a été tacitement reconduit pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2009.

L’association a assigné ce particulier devant le Juge de proximité afin de voir condamner ce dernier au paiement d’une somme correspondant aux prestations comptables et fiscales pour la période allant du 1er avril 2009 au 30 mars 2010 donc l’année reconduite.

Le juge de proximité rejette cette demande de paiement aux motifs suivants :

1°) Le professionnel prestataire de services n’a pas satisfait à l’exigence d’information édictée par l’article L. 136-1, alinéa 1er, du code de la consommation : « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite ».

2°) Le particulier avait fait part le 22 avril 2009 de son intention de rompre ses relations contractuelles avec l’association à compter du 1er avril 2009 donc trop tardivement.

L’association oppose que le Juge de proximité a violé l’article L.136-1 du Code de la consommation en estimant qu’aucune relation contractuelle ne s’était poursuivie à compter du 1er avril 2009 alors que le consommateur avait, lui-même, admis qu’une relation contractuelle s’était poursuivie jusqu’au 22 avril 2009.

Et la Cour de cassation sanctionne le Juge de proximité en constatant que le particulier avait mis un terme au contrat de prestation de services le 22 avril 2009, de sorte que la résiliation n’avait pu prendre effet avant cette date et que seules les prestations accomplies jusqu’à celle-ci par l’association ouvraient droit à rémunération.

L’article L.136-1 du Code de la consommation confère seulement au consommateur le droit de mettre fin à la convention reconduite à telle date qu’il estime opportune.

Force est de conclure qu’il résulte de l’art. L. 136-1 du code de la consommation que la faculté de résiliation ouverte par celui-ci au consommateur prend effet au jour où il l’exerce.

(Cass. 1ère civ, 10 avril 2013, n° 12-18556)

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