Sur l’étendue de l’effet translatif d’une cession de créance

Une société a donné en location du matériel informatique pour une durée de trois ans. La troisième annuité n’ayant pas été payée à son échéance, elle a résilié le contrat et assigné son cocontractant en recouvrement de sa créance devant une juridiction de l’ordre judiciaire.

Cette société a cédé sa créance à une autre société de recouvrement puis cette cession a été signifiée au débiteur.

Sauf que la cour d’appel de renvoi a déclaré irrecevable sa saisine par la société cessionnaire de la créance, en précisant que seules les personnes ayant été parties à l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée peuvent saisir la juridiction de renvoi et qu’il en résulte que cette société, intervenue pour la première fois devant la Cour de cassation au soutien de la société cédante, n’avait pas qualité pour la saisir.

Aussi, la société cessionnaire invoque devant la Cour de cassation que la cession de créance lui transfère les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et que toutes les parties qui ont figuré dans l’instance d’appel qui a donné lieu à l’arrêt censuré par la cour de cassation, ou encore les parties qui viennent à leurs droits, ont intérêt et qualité pour saisir la juridiction de renvoi.

Fort heureusement pour le cessionnaire, la cour confirme cette position et confirme que lorsqu’une cession de créance est intervenue au cours d’une instance d’appel relative au recouvrement de celle-ci, engagée par le cédant et poursuivie par ce dernier postérieurement à la cession signifiée au cours de l’instance en cassation, le cessionnaire, substitué de plein droit au cédant dans les actions lui appartenant, intervenu volontairement devant la Cour de cassation et devenu ainsi partie à cette instance, a qualité pour saisir la cour d’appel de renvoi.

 (Cass. 1ère civ, 22 septembre 2011, n° 09-16.198)

Guillaume PIERRE –  Avocat à Paris

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