Sur l’information du débiteur cédé dans la cession de créance

L’article 1690 du Code civil dispose : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique »

En l’espèce, une société de carrosserie a fait signer à ses clients qui lui avaient confié la réparation de leurs véhicules assurés auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique, exerçant sous l’enseigne Groupama Centre Atlantique (société Groupama), une cession de créance accessoire à un ordre de réparation.

Ces cessions ont été dénoncées à l’assureur par lettres recommandées avec demande d’avis de réception. La compagnie d’assurance a réglé le coût des réparations directement entre les mains de ses sociétaires, au motif que les cessions de créances ne lui avaient pas été signifiées selon les formes prévues à l’article 1690 du code civil.

Malgré tout, la carrosserie l’a assignée en paiement devant un tribunal d’instance puis a été déboutée de ses demandes.

Devant la Cour elle soulève plusieurs moyens :

1)      la fraude corrompt tout ; que l’article 1690 du code civil met en place un système destiné à assurer une parfaite information des tiers à la cession de créance, sans conférer à ces derniers, et notamment au débiteur cédé, un droit d’opposition à la convention intervenue entre cédant et cessionnaire.

2)      que le paiement fait de mauvaise foi n’est pas libératoire et que le paiement est fait de mauvaise foi lorsque le solvens cherche à se libérer entre les mains du cédant en dépit de la connaissance de la cession de créance survenue. Ainsi en prenant acte des paiements opérés entre les mains des assurés sans rechercher si la connaissance que la compagnie Groupama avait des cessions à elle dénoncées n’était pas exclusive de sa bonne foi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil ;

Mais la cour ne suit pas cette argumentation puisqu’à défaut de respecter les formalités exigées par l’article 1690 du code civil, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable, la cour d’appel, qui a constaté que les cessions litigieuses n’avaient pas été acceptées de façon certaine et non équivoque par la société Groupama, qui s’était acquittée de ses obligations entre les mains de ses assurés avant la délivrance de l’assignation en référé, en a exactement déduit que les cessions de créance lui étaient inopposables.

 (Cass. 1ère civ, 22 mars 2012, n° 11-15151)

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