Clause de réserve de propriété : aucun droit de préférence pour le bénéficiaire

Une société a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire. Elle avait signé un contrat   d’approvisionnement non exclusif comportant une clause de réserve de propriété avec une autre société. Cette dernière a déclaré à titre privilégié une créance d’un montant.  Mais le liquidateur a contesté le caractère privilégié de cette créance.

Le juge de commissaire, puis la cour d’appel ont confirmé la position du liquidateur en ce que le caractère privilégié de la créance déclarée n’était pas justifié et devait, en conséquence, être rejeté. En effet, faute d’action en revendication exercée dans le délai légal, le droit de propriété de la créancière était inopposable à la procédure collective.

Devant la Cour de cassation, la société déclarante rappelle que la propriété réservée constitue une sûreté opposable à la procédure collective, sans exercice de l’action en revendication.

Mais attendu qu’en application des dispositions combinées des articles 2329 du code civil sur les sûretés sur des meubles qui sont :

1°) Les privilèges mobiliers ;

2°) Le gage de meubles corporels ;

3°) Le nantissement de meubles incorporels ;

4°) La propriété retenue ou cédée à titre de garantie.

Et l’article L. 624-9 du code de commerce permettant la revendication des meubles dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure,

La clause de réserve de propriété ne confère à son bénéficiaire aucun droit de préférence dans les répartitions.

(Cass.com, 15 octobre 2013, n° 13-10463)

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