L’article 341-2 du Code de la consommation dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
Ainsi, une personne a signé un acte de cautionnement auprès d’un créancier professionnel et bailleur afin de régler toutes les loyers dus par une société dont il était le gérant. Plusieurs loyers sont demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer puis a assigné la caution en paiement de l’arriéré de loyers.
La Cour d’appel a prononcé la nullité de l’acte de caution et débouté le bailleur de l’ensemble de ses demandes.
Devant la Cour de cassation, le bailleur soutient :
– d’une part que la caution ne peut se prévaloir de ce qu’elle a, elle-même, fait porter par un tiers la mention manuscrite devant précéder sa signature sur l’acte, pour invoquer la nullité de son engagement. En effet, les mentions manuscrites mentionnées dans l’article précité avaient été rédigées par la secrétaire de la caution à sa demande. Ainsi la caution, ne pouvait se prévaloir du fait qu’elle n’avait pas rédigé ces mentions pour obtenir l’annulation de son engagement,
– d’autre part que la caution a fait précéder sa signature de cette mention manuscrite portée à l’acte, à sa demande, par son préposé et que sa signature n’était pas contestée,
La Cour de cassation confirme que cet engagement de caution est nul. En effet, même s’il est signé par la bonne personne – qui ne conteste pas sa signature – les mentions obligatoires n’ont pas été écrites par la caution mais par un tiers en violation de l’article 341-2 du Code de la consommation précité.
(Cass com, 13 mars 2012, n° 10-27814)