le devoir de mise en garde du banquier s’applique même lorsque l’emprunteur est accompagné d’une caution avertie

L’emprunteur reprochait au Crédit lyonnais de lui avoir consenti des prêts dont le remboursement excédait ses facultés contributives.

La Cour d’appel de Versailles a rejeté sa demande en indiquant qu’il bénéficiait lors de l’octroi des prêts de l’assistance de la caution, conseiller financier, et qu’il était en mesure d’obtenir de celui-ci « toutes les informations utiles à l’appréciation de l’opportunité et de la portée de l’engagement qu’il contractait, de sorte qu’à supposer qu’il n’ait pas disposé lui-même des compétences nécessaires pour porter seul une telle appréciation, il ne pouvait se présenter comme un emprunteur profane, partant rechercher la responsabilité du Crédit lyonnais pour avoir manqué au devoir de mise en garde auquel celui-ci n’était pas tenu à son égard »

La Cour de cassation a sanctionné cette décision en rappelant que « la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l’emprunteur d’une personne avertie, peu important qu’elle soit tiers ou partie. »

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 avril 2009, 07-18.334, Publié au bulletin

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