Le règlement de la dette d’autrui démontre une gestion d’affaires

La gestion d’affaires est définie aux articles 1372 et suivants du Code civil. Une personne appelée « gérant » s’immisce volontairement dans les affaires d’un tiers désigné « le maître » pour sauvegarder ses intérêts en son absence ou parce qu’il est dans l’incapacité de le faire lui-même.

Ainsi, le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le « gérant » a contractés en son nom et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.

En l’espèce, afin d’éviter la saisie d’un appartement d’une personne débitrice du crédit foncier, un tiers a réglé à sa place les échéances de son prêt bancaire.

« Le gérant d’affaire » était ainsi devenu titulaire d’une créance contre « le maître ».

Il a alors engagé une action en recouvrement de sa créance constituée par les sommes qu’il avait versé à la banque pour régler ce prêt bancaire.

La Cour d’appel déboute le demandeur de son action en remboursement des sommes versées parce qu’elle considère que le seul paiement de la dette d’autrui ne suffit pas à caractériser une gestion d’affaires au sens de l’article 1372 du Code civil.

La Cour de cassation sanctionne la Cour d’appel puisqu’il est démontré que le demandeur au pourvoi avait agi à la fois dans son intérêt et dans celui de la débitrice, et que ses paiements avaient été utiles à celle-ci en permettant l’extinction de ses dettes et en évitant la saisie de ses biens immobiliers, ce qui caractérisait précisément une gestion d’affaires.

(Cass. 1ère civ, 12 janvier 2012, n° 10-24.512)

 Guillaume PIERRE – Avocat à Paris

 

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