Le sort de la déclaration d’insaisissabilité dans le cadre d’une procédure collective

L’article L.526-1 du code de commerce dispose qu’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel.

L’article L.641-9 du code de commerce dispose en revanche que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

En l’espèce, un entrepreneur individuel a effectué une déclaration d’insaisissabilité par acte notarié du 30 avril 2005 publié le 4 mai 2005. Le 2 mai 2006, il a été mis en liquidation judiciaire, un liquidateur ayant été désigné liquidateur. Par ordonnance du 19 juin 2007, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble d’habitation.

La Cour d’appel autorise la vente du bien après avoir énoncé que la déclaration d’insaisissabilité effectuée en application de l’article L. 526-1 du code de commerce, qui n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant, ne permet pas de déroger à la règle du dessaisissement de l’article L.641-9 du code de commerce, retient que cette déclaration, ne pouvant avoir d’effet à l’égard des créances nées antérieurement à sa publication ou qui ne sont pas nées à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel, ne peut empêcher la vente du bien.

Toutefois, la Cour de cassation sanctionne cette décision en précisant que le débiteur peut opposer la déclaration d’insaisissabilité qu’il a effectuée et publiée avant qu’il ne soit mis en liquidation judiciaire, malgré cette règle du dessaisissement.

(Cass com, 28 juin 2011, n° 10-15.482)

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