Les difficultés du crédit bailleur : l’interdépendance des contrats

Voici encore un exemple d’application de la jurisprudence récente de la Cour de cassation sur l’interdépendance des contrats avec cette fois-ci un matériel de géolocalisation jamais totalement installé.

Une société commerciale a signé avec un crédit bailleur, la société GRENKE LOCATION, un contrat de location financière pour une durée de cinq ans portant sur un matériel de géolocalisation.

Le jour de la conclusion de ce contrat, elle a signé la classique attestation de livraison et de conformité du matériel. Mais ce matériel de géolocalisation n’a été que partiellement installé par le fournisseur et la société commerciale a donc cessé de payer les échéances du loyer auprès de GRENKE LOCATION.

 En toute logique, faute de règlement de ses loyers, la société GRENKE LOCATION a assigné en paiement son client. La Cour d’appel a néanmoins débouté la société de location de ses demandes puisque le bail n’avait pas pu prendre effet faute d’objet.

Cette dernière soulève plusieurs moyens devant la Cour de cassation issus des conditions générales du contrat de location :

1°) les conditions générales du contrat de location comportent la mention suivante : « en vertu du mandat donné par le bailleur et accepté par le locataire, le bailleur n’intervenant que dans le financement des produits, ce dernier a choisi sous sa seule et entière responsabilité les produits objets du contrat. Il en a choisi la marque et le type en fonction des propriétés techniques requises, des performances souhaitées et de ses propres besoins. Le locataire a choisi seul le fournisseur des produits et convenu avec lui des délais, conditions, modalités et lieu de livraison, installation, montage, mise en fonctionnement et pour le logiciel, de paramétrage et d’interfaçage (ci-après la « livraison ») sans aucune intervention du bailleur. Le locataire est en conséquence seul responsable de ses choix, le bailleur ne pouvant à quelque titre que ce soit être appelé en responsabilité ou garantie de ces chefs ». De plus elles précisent que « La livraison et l’installation du matériel et/ou du logiciel est effectuée aux frais et risques et sous la responsabilité du locataire. Le bailleur n’est en aucun cas responsable en cas de retard de livraison ou de livraison non conforme. Le bailleur cède au locataire les droits et actions qu’il détiendrait contre le fournisseur à raison d’un retard, d’une non-conformité, d’un défaut ou vice affectant le matériel et/ou le logiciel, à l’exception de son droit au remboursement du prix d’achat du matériel et/ou de la licence qu’il aurait déjà payé ».

En l’espèce il est incontestable que le client a signé une attestation de livraison conforme du matériel, dans laquelle il avait déclaré accepter sans réserves le matériel sans faire constater l’absence de livraison de celui-ci, ne pouvait invoquer un défaut de délivrance pour se soustraire à ses obligations.

 

2°) les conditions générales du contrat de location comportent la mention suivante : « en vertu du mandat donné par le bailleur et accepté par le locataire, le bailleur n’intervenant que dans le financement des produits, ce dernier a choisi sous sa seule et entière responsabilité les produits objets du contrat. Il en a choisi la marque et le type en fonction des propriétés techniques requises, des performances souhaitées et de ses propres besoins. Le locataire a choisi seul le fournisseur des produits et convenu avec lui des délais, conditions, modalités et lieu de livraison, installation, montage, mise en fonctionnement et pour le logiciel, de paramétrage et d’interfaçage (ci-après la « livraison ») sans aucune intervention du bailleur. Le locataire est en conséquence seul responsable de ses choix, le bailleur ne pouvant à quelque titre que ce soit être appelé en responsabilité ou garantie de ces chefs » ; et les conditions générales précisent également que « La livraison et l’installation du matériel et/ou du logiciel est effectuée aux frais et risques et sous la responsabilité du locataire. Le bailleur n’est en aucun cas responsable en cas de retard de livraison ou de livraison non conforme. Le bailleur cède au locataire les droits et actions qu’il détiendrait contre le fournisseur à raison d’un retard, d’une non-conformité, d’un défaut ou vice affectant le matériel et/ou le logiciel, à l’exception de son droit au remboursement du prix d’achat du matériel et/ou de la licence qu’il aurait déjà payé ».

 

La chambre commerciale de la Cour de cassation répond dans son arrêt du 24 septembre 2013 que la société GRENKE LOCATION ne peut réclamer le paiement des sommes contractuellement dues. En effet,

a)     les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ;

b)     sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;

c)     la société GRENKE LOCATION a accepté de louer un matériel qui n’a été délivré que partiellement malgré une attestation de livraison erronée et qui n’a jamais donné satisfaction ;

(Cass. com, 24 septembre 2013, n° 12-25103).

 

Vous avez une question ?

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *