Un gérant a été révoqué de ces fonctions au sein d’une société dans laquelle il détenait une part du capital social. Après sa convocation, il n’a pu obtenir le remboursement de son compte courant et a donc assigné la société devant le Tribunal de commerce.
Le Tribunal a condamné la société à rembourser à l’ex-gérant une somme au titre de sa part dans le compte courant. Le tribunal a fait droit à la demande de remboursement, considérant que le gérant disposait d’une créance certaine au vu de l’attestation établie par l’expert-comptable et exigible, aucune disposition statutaire ou décision d’assemblée générale ne prévoyant la possibilité de bloquer le compte-courant d’un associé.
Tout associé ayant, en l’absence de dispositions statutaires ou de convention contraires, la faculté de demander librement le remboursement de son compte-courant en fonction de ses propres intérêts, la société, qui n’invoquait pas de dispositions statutaires contraires, ne pouvait utilement s’y opposer en soutenant que la demande du gérant mettant en péril les intérêts de la société était abusive, ni en invoquant les motifs pour lesquels il avait été mis fin à son mandat social ces considérations étant étrangères à la demande de remboursement du compte-courant.
La société a repris devant la cour d’appel sa demande de délais de paiement, rejetée en première instance au motif qu’elle ne justifiait pas de difficultés financières pouvant faire échec au remboursement. Des pièces au débat, il ressort que la société n’était pas en mesure, selon son expert-comptable, de rembourser la somme compte tenu d’un mauvais résultat comptable.
Ces éléments établissent les difficultés que rencontrait la société pour faire face au remboursement immédiat de l’intégralité du compte-courant de l’intimé et justifiaient l’octroi de délais de paiement, lesquels devaient cependant prendre en considération les intérêts de l’ex gérant, dont la créance était immobilisée depuis plus de trois ans, sans qu’aucun échéancier n’ait été proposé, alors qu’elle comportait pour partie des salaires non pris.
La cour infirme le jugement et accorde des délais de paiement à la société. Ces délais étant assortis d’une clause de déchéance rendant l’intégralité de la créance immédiatement exigible à défaut de règlement de la première échéance à la date fixée.
Le droit commun des obligations est de nature à éviter sinon limiter l’asphyxie financière liée à la demande de remboursement immédiat de l’un des associés.