Une société commissionnaire de transport, a confié durant plusieurs années à une société Transports des tournées régulières de livraisons de produits frais.
La société commissionnaire de transport ayant mis fin partiellement et sans préavis aux relations commerciales établies, la société de transport l’a assignée en dommages-intérêts.
Cependant, la Cour d’appel déclare cette demande en dommages et intérêts irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article L 133-6 du Code de commerce.
En effet, cet article dispose que toutes les autres actions auxquelles un contrat de transport peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Selon la cour d’appel, l’action en rupture sans préavis des relations entre ces deux sociétés est nécessairement née du contrat de transport, et que, partant, elle se trouve prescrite dans le délai d’un an à compter de la résiliation du contrat conformément aux dispositions de l’article L. 133-6 du code de commerce.
Au soutien de son pourvoi, la société demanderesse rappelle que la rupture brutale d’une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, de sorte que, à supposer même que les parties soient liées par un contrat de transport, l’action indemnitaire n’est pas soumise à cette prescription annale prévue par l’article L. 133-6 du code de commerce.
La Cour de cassation devait donc se prononcer sur l’application de l’une des deux prescriptions 1 an ou 5 ans.
Elle sanctionne la cour d’appel en considérant que cette action pour rupture brutale de relations commerciales établies, fussent-elles nées d’un contrat de transport, n’est pas soumise à la prescription annale de l’article L. 133-6 du code de commerce.
(Cass. com, 1er octobre 2013, n° 12-23456)