Responsabilité de plein droit de Free

Un particulier a souscrit auprès de Free un abonnement Haut Débit classique au prix de 29,99 euros TTC mensuels.

Les conditions générales indiquait que ce forfait permettait à l’usager d’accéder à internet, via la technologie ADSL, incluant, pour le détenteur de la freebox, le service téléphonique ainsi que, principalement, la possibilité d’accéder à un service audiovisuel « lorsque l’usager se situe en zone dégroupée, et sous réserve de l’éligibilité de sa ligne téléphonique et des caractéristiques techniques.

Ne pouvant recevoir la télévision grâce à sa Freebox, le particulier a assigné Free devant le juge de proximité en demandant le remboursement des sommes déjàs versées et des dommages et intérêts.

Le juge de proximité a rejeté sa demande en rappelant que :

1°) le consommateur était avisé en signant les conditions générales que la télévision et le débit étaient fonction des caractéristiques de sa ligne téléphonique et des équipements présents dans le noeud de raccordement de l’abonné (NRA).

2°) Sa ligne téléphonique et le NRA dont il dépendait ne permettaient pas techniquement de recevoir la télévision

3°) Free n’a aucun pouvoir sur les équipements du NRA et des raccordements nécessaires à l’accès aux services de la réception de la télévision qui appartiennent à la société France telecom,

4°) En définitive, aucun manquement ne peut être reproché à Free qui a exécuté son obligation d’information de professionnel sur les caractéristiques techniques des services offerts à un non professionnel en le prévenant de l’absence du service télévisuel dont elle justifie l’absence par une cause exonératoire de responsabilité.

Dans son arrêt du 19 novembre 2009, la Cour a sanctionné le Juge de proximité en rappelant qu’en tant que fournisseur d’accès, Free était tenu d’une obligation de résultat et qu’elle ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité qu’en cas de force majeure (un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution) et qu’en l’espèce « ce que la défaillance technique relevée même émanant d’un tiers, ne permettait pas de caractériser à défaut d’imprévisibilité ».

Cass. 1ère civ., 19 novembre 2009, n° 08-21.645

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