Sanction de l’absence de notification de la demande de résiliation de bail au créancier inscrit

Une société bénéficiait d’une garantie par un nantissement inscrit sur le fonds de commerce exploité par une société dans des locaux que lui avaient donné à bail des personnes physiques

Reprochant à ces derniers de s’être abstenus de lui notifier leur demande de résiliation du bail, elle les a assignés en paiement de dommages et intérêts.

Elle invoquait que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce devait, si ce dernier est grevé d’inscriptions, notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, le jugement ne pouvant intervenir qu’un mois après cette notification. Il s’ensuit que celui qui s’abstient de procéder à ladite notification commet une faute à l’égard du créancier inscrit et engage sa responsabilité à l’égard de ce dernier.

Toutefois, la Cour de cassation ne suit pas cette argumentation et considère que la société qui ne justifiait pas que sa créance était irrécouvrable dès l’origine, avait en l’espèce fait le choix de s’abstenir pendant plus de six années de toute initiative visant à recouvrer sa créance et que le préjudice né de la perte de sa sûreté résultait de son inertie et non de la notification tardive de l’assignation en résiliation du bail.

(Cass. 3ème civ, 9 novembre 2011, n° 10-20021)

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