Archives de janvier, 2012:
Résiliation judiciaire du contrat de travail et faits postérieurs à la saisine du conseil des prud’hommes
Un salarié a refusé plusieurs postes qui lui avaient été proposés dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise. Se voyant imposer une modification de son contrat de travail l’amenant à subir un changement de ses fonctions, en l’absence de tout motif économique légitime, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail puis d’une contestation de son licenciement pour motif économique prononcé ultérieurement.
La cour d’appel a prononcé, à la date du licenciement, la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l’employeur et l’a condamné à lui payer une somme à titre de dommages intérêts.
Devant la Cour de cassation, l’employeur rappelle que lorsque le salarié a demandé la résiliation de son contrat de travail et qu’il a été licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était fondée et que c’est seulement s’il ne l’estime pas fondé qu’il doit statuer sur le licenciement.
La Cour répond que:
- c’est sans modifier les termes du litige que la cour d’appel s’est prononcée sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à laquelle le salarié n’avait pas renoncé et sur laquelle l’employeur s’était expliqué en appel ;
- la cour d’appel, qui a caractérisé des manquements de l’employeur antérieurs à l’introduction de l’instance, a pu, pour en apprécier la gravité, tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement ;
(Cass. soc, 14 décembre 2011, n° 10-13.542)
Liquidation d’astreinte et autorité de la chose jugée
Un bailleur a été condamné à établir par écrit dans les trois mois de la décision, un bail d’habitation conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 au bénéfice de son locataire sous peine d’une astreinte de 80 euros par jour de retard.
Le bailleur ne s’exécutant pas, la Cour d’appel a liquidé l’astreinte à une certaine somme pour la période du 23 août 2003 au 18 avril 2006. Le locataire a fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de du bailleur. Ce dernier a saisit le juge de l’exécution afin d‘obtenir la mainlevée de la saisie. Dans le cadre de cette procédure le locataire a reconventionnellement demandé la liquidation de l’astreinte pour la période du 19 avril 2006 au 27 février 2009.
La cour d’appel déboute les locataires de cette demande reconventionnelle au motif que l’arrêt qui a liquidé l’astreinte pour la période du 23 août 2003 au 18 avril 2006, n’a pas reconduit l’astreinte provisoire et n’a pas prononcé d’astreinte définitive, de sorte qu’en l’absence de décision sur la prolongation de l’astreinte, celle-ci ne court pas de plein droit.
Mais la Cour de cassation ne suit pas cette réflexion et considère que l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d’astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d’une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, à la double condition :
- que l’astreinte ne soit pas limitée dans le temps ;
- que l’obligation qui en est assortie (bail écrit) ne soit toujours pas exécutée ;
(Cass. 2ème civ., 8 décembre 2011, n° 10-25.719)
Licenciement pour un harcèlement sexuel hors du temps de travail
Un salarié a été licencié pour faute grave pour avoir commis des agissements de harcèlement sexuel à l’encontre de plusieurs salariées. La Cour d’appel considère que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse puisque les propos à caractère sexuel du salarié ont été tenus hors du temps et du lieu de travail (sur MSN entre 12 h et 13 h 30 ou à l’occasion de soirées organisées après le travail).
Ainsi la Cour d’appel reproche à l’employeur de ne pas démontrer que ces attitudes déplacées ont été tenues pendant les heures de travail et que ces faits relevant de la vie personnelle du salarié ne peuvent constituer une faute dans l’exécution du contrat de travail.
La Cour de cassation ne suit pas la Cour d’appel puisque les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées du salarié à l’égard de personnes avec lesquelles l’intéressé était en contact en raison de son travail ne relevaient pas de sa vie personnelle.
En effet, les agissements commis par un salarié en dehors du lieu et des heures de travail peuvent être pris en considération par l’employeur dès lors qu’ils causent un trouble objectif à l’entreprise. Il ressort notamment des constatations de l’arrêt qu’à la suite de la plainte d’une salariée, une commission d’enquête composée de la directrice des ressources humaines et d’un délégué du personnel a été mise en place et qu’elle a auditionné 14 salariés, dont certains ont exposé que ce salarié marquait ostensiblement son intérêt pour certaines de ses subordonnées en fonction de critères étrangers au travail et ont fait état de rumeurs de favoritisme.
(Cass. soc, 19 octobre 2011, n° 09-72.672)
Seul l’employeur a le pouvoir de licencier
Un salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle et a saisi la juridiction prud’homale afin de faire déclarer nul et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, son licenciement et voir l’employeur condamné à diverses sommes.
En effet, les lettres de convocation à l’entretien préalable et de notification du licenciement ont été signées par le cabinet comptable de l’employeur.
La cour d’appel déboute le salarié de ses demandes puisque le salarié a bien été reçu en entretien préalable par le gérant de la société. Si la procédure de licenciement est irrégulière, elle ne rend pas pour cela le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fort heureusement, la Cour de cassation rappelle en application de l’article L. 1232-6 du code du travail que la procédure de licenciement ne peut être conduite par une personne étrangère à l’entreprise et notamment par son cabinet comptable de telle sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
(Cass. soc, 7 décembre 2011 n° 10-30.222)
Le sort de la déclaration d’insaisissabilité dans le cadre d’une procédure collective
L’article L.526-1 du code de commerce dispose qu’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel.
L’article L.641-9 du code de commerce dispose en revanche que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, un entrepreneur individuel a effectué une déclaration d’insaisissabilité par acte notarié du 30 avril 2005 publié le 4 mai 2005. Le 2 mai 2006, il a été mis en liquidation judiciaire, un liquidateur ayant été désigné liquidateur. Par ordonnance du 19 juin 2007, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble d’habitation.
La Cour d’appel autorise la vente du bien après avoir énoncé que la déclaration d’insaisissabilité effectuée en application de l’article L. 526-1 du code de commerce, qui n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant, ne permet pas de déroger à la règle du dessaisissement de l’article L.641-9 du code de commerce, retient que cette déclaration, ne pouvant avoir d’effet à l’égard des créances nées antérieurement à sa publication ou qui ne sont pas nées à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel, ne peut empêcher la vente du bien.
Toutefois, la Cour de cassation sanctionne cette décision en précisant que le débiteur peut opposer la déclaration d’insaisissabilité qu’il a effectuée et publiée avant qu’il ne soit mis en liquidation judiciaire, malgré cette règle du dessaisissement.
(Cass com, 28 juin 2011, n° 10-15.482)
Quel est le point de départ du délai de forclusion lors de la signature d’un d’avenant à un crédit à la consommation ?
Il résulte des dispositions de l’article L.311-37 du Code de la consommation que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La société COFINOGA a consenti le 13 mars 2000 une ouverture de crédit utilisable par fractions d’un montant maximum de 21.342,86 € avec un montant autorisé de 3.048,98 €. Le 23 mars 2005, les parties ont signé un avenant portant le maximum autorisé à 21.500 € et la fraction disponible à 15.000 Euros.
Le client a soulevé devant la Cour d’appel une fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale en invoquant le dépassement du maximum autorisé lors de la signature du contrat du 13 mars 2000 dès le mois de décembre 2000 de telle sorte que l’action en recouvrement de créance était forclose en décembre 2002.
La Cour d’appel rejette toutefois cet argument compte tenu de la signature d’un avenant le 23 mars 2005 qui avait repris le solde et s’était donc substitué au contrat initial.
Mais la Cour ne cassation ne suit pas la Cour d’appel puisqu’elle considère que la signature de cet avenant ne peut emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions d’ordre public de l’article L.311-37 du Code de la consommation, auxquelles il ne peut être renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli.
(Cass 1ère civ, 15 décembre 2011 n°10-10996)
Lorsque les pénalités de retard ne peuvent être réduites par le Juge
Dans le cadre d’une action en recouvrement d’une créance commerciale importante, une société a été condamnée à verser à son créancier une somme de 1 508 512,19 euros augmentée des intérêts au taux BCE plus 7 points à compter du 25 mai 2009.
Elle soutient que ces pénalités mises à sa charge en cas de retard de paiement par l’article L. 441-6 du code de commerce s’apparentent à une clause pénale, puisque :
1) elles fixent par avance le montant de l’indemnisation du préjudice résultant de l’exécution tardive de l’obligation ;
2) elles présentent un caractère comminatoire pour le débiteur en raison du taux d’intérêt prévu qui est très supérieur au taux légal ;
Dans ces conditions elles doivent être réduites par le juge lorsqu’elles présentent un caractère manifestement excessif dans le litige qui lui est soumis.
La Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 2 novembre 2011 que les dispositions de l’alinéa 6 de l’article L. 441-6 du code de commerce sont des dispositions légales supplétives, et donc les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif.
Cass. com, 2 novembre 2011, n° 10-14.677
Comment démontrer l’existence d’une relation commerciale établie ?
L’article 442-6 I 5° du Code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ».
Se prévalant d’une relation commerciale régulière entretenue avec la société Décathlon depuis le début des années 1990 et jusqu’en 2004, la société Loisirs Distribution, aux droits de laquelle vient la société Racer, après avoir constaté une baisse des volumes de commandes à partir de la saison d’hiver 2003-2004 et une absence de commandes en mai 2005 pour la saison d’hiver 2005-2006, a demandé des explications à la société Décathlon, laquelle, par lettre du 6 octobre 2005, lui a signifié qu’elle mettait fin à leurs relations au terme d’un préavis de 6 mois.
Considérant cette lettre comme une régularisation d’une rupture consommée et effective, la société Loisirs Distribution a assigné la société Décathlon en dommages intérêts du fait de la rupture brutale des relations commerciales.
La Cour d’appel de Douai a retenu qu’il n’existait pas de relation commerciale établie entre les sociétés Racer et Décathlon puisque :
- les relations contractuelles résultaient de contrats indépendants ;
- les parties n’avaient pas passé d’accord – cadre ;
- aucun chiffre d’affaires ou exclusivité n’avait été garanti ;
Toutefois, dans un arrêt du 6 septembre 2011, la Cour de cassation sanctionne la Cour d’appel en rappelant qu’une relation commerciale établie, au sens de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce est une relation commerciale régulière, significative et stable.
(Cass. com, 6 septembre 2011, n° 10-30.679)
L’opposition irrégulière au paiement d’un chèque et la prescription de l’action cambiaire
Une personne émet trois chèques en règlement d’une créance. Présentés à l’encaissement, les trois chèques ont été retournés impayés le 9 mars 2004 en raison de l’opposition pour perte.
Le 24 janvier 2008, le bénéficiaire des chèques impayés engageait une action en paiement contre le tireur du chèque qui opposait la prescription de l’article L. 131-59, alinéa 1er, du code monétaire et financier et contestait sa dette.
La Cour d’appel rejette sa demande en retenant que son action cambiaire est prescrite par application des dispositions de l’article L. 131-59, alinéa 1er, du code monétaire et financier, mais que l’opposition était de toute évidence irrégulière.
La Cour de cassation sanctionne cette décision puisqu’il résulte de l’article L. 131-59, alinéa 3, du code monétaire et financier que le porteur d’un chèque a un recours fondé sur le droit cambiaire qui subsiste en cas de déchéance ou de prescription contre le tireur qui a fait opposition en dehors des cas prévus par la loi.
Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-21.812
Que doit-on vérifier avant de pouvoir engager une action en recouvrement de créance ?
Lorsque vous êtes créancier et que vous ne parvenez pas à l’amiable à obtenir le règlement de votre créance, il convient d’engager une action judiciaire en recouvrement de cette créance à l’encontre de votre débiteur. Mais avant cela, vous devez attentivement vérifier que cette action peut être engagée utilement.
- L’intérêt à agir : vous devez avoir un intérêt pour agir en justice. Cet intérêt à agir doit être légitime, né et actuel de telle sorte qu’un intérêt simplement éventuel ne suffit pas. De plus, il doit être direct et personnel : il s’agira de défendre votre propre intérêt : le règlement de votre créance. Cependant, les associations peuvent défendre l’intérêt collectif qu’elles représentent.
- La qualité pour agir en recouvrement de créance : celui dont les droits ont été violés peut agir en justice. Mais parfois une personne peut être autorisée à agir en lieu et place d’un autre comme pour l’action oblique : le créancier peut agir à la place du débiteur négligent pour le paiement de ses factures.
- La capacité d’exercer l’action en recouvrement de créance : seules peuvent agir les personnes physiques capables et les sociétés commerciales dument représentées victimes d’un défaut de paiement. Les incapables sont toujours représentés par un tuteur ou curateur.
- Vérifier la forclusion : le droit d’agir en justice peut cesser d’exister après l’expiration d’un délai de forclusion. Ce délai ne peut être ni interrompu ni suspendu. Le demandeur ne pourrait plus agir en justice passé ce délai qui est par exemple de deux ans en matière de crédit à la consommation et débute pour l’établissement de crédit à compter de la première échéance non payée et non régularisée par l’emprunteur.
- La prescription extinctive : le droit d’agir en justice peut cesser d’exister par prescription. Depuis la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription pour le recouvrement d’une créance commerciale, est passé de dix ans à cinq ans. L’article 110-4 du Code de commerce stipule désormais « Les obligations nées de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Concernant le recouvrement de créance contre les consommateurs, l’article L 137-2 du Code de consommation fixe à deux ans le délai de prescription des actions intentées par les professionnels à l’encontre des consommateurs pour les biens ou les services qu’ils leur ont fournis.
Le délai de prescription pour les créances en matière de transport est de un an. L’article L133-6 du Code de commerce dispose que « Les actions pour avaries, pertes ou retard, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité ». Les actions soumises à cette prescription annale sont celles dirigées contre le voiturier, le commissionnaire de transport, l’expéditeur ou le destinataire à condition qu’elles soient fondées sur le contrat de transport.
Il est très important de noter que ces prescriptions peuvent seulement être interrompues par :
- une assignation en justice signifiée au débiteur que l’on veut empêcher de prescrire ;
- une reconnaissance de dette du débiteur qui sollicite par exemple des délais de paiement ;
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